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Les médicaments homéopathiques : un statut juridique d’exception

Publié en ligne le 19 janvier 2007 - Homéopathie -

Selon une commission spéciale constituée par l’Ordre national des médecins, l’homéopathie est « une méthode thérapeutique pas encore suffisamment évaluée ». Cette définition a été établie le 12 décembre 1997, avec l’aide des conseillers ordinaux et la participation de personnalités représentatives de l’homéopathie française.

D’après cette définition, il semble exister un paradoxe propre à l’homéopathie, puisqu’elle constitue une tradition vieille de deux siècles, qui fait l’objet de prescriptions occasionnelles, et plus rarement régulières, par un pourcentage assez faible des professionnels de santé 1 et connaît un succès populaire certain alors que la validité des principes sur lesquels elle prétend s’appuyer est contraire aux lois de base les plus solidement vérifiées de la physique. De plus, elle ne s’accorde pas, en général, avec les données pharmacologiques et surtout toxicologiques expérimentales répertoriées.

Nous allons donc tenter de cerner cet aspect paradoxal de l’homéopathie, tant dans son développement historique que dans ses bases juridiques actuelles.

Élaboration et principes

Dès son élaboration par Hahnemann (1755-1843), médecin allemand formé à Leipzig, cette méthode prend le contre-pied de la médecine officielle de l’époque, dont les saignées, clystères, purges et autres remèdes chimiques énergiques justifiaient, certes, une critique radicale. Pourtant, dans la droite ligne de la philosophie des Lumières, l’approche physique et chimique commençait à introduire dans cette médecine une touche expérimentale salutaire. Pour illustrer cette tendance, il suffit de citer, parmi de nombreux autres savants de l’époque, le chimiste Lavoisier, qui découvrit le rôle de l’oxygène dans la respiration, ou encore les études du physicien Volta sur l’électricité, celles du pharmacien Parmentier sur l’alimentation humaine.

Mais Hahnemann, qui subissait l’influence du romantisme allemand alors en plein développement, rejetait une telle approche physico-chimique au profit de l’expérience clinique individuelle sur laquelle se fonde le « traitement par les semblables » qu’un de ses professeurs, Antoine Stoerck, avait déjà développé à Vienne en 1763, d’après un principe esquissé par Hippocrate.

Avant d’examiner la matière médicale et le statut des médicaments homéopathiques, rappelons ce que sont les grands principes de cette pratique. Son premier fondement est le principe de similitude, énoncé en 1796, et selon lequel : « Toute substance capable d’induire à doses pondérales chez le sujet sain des symptômes pathologiques, est susceptible, à doses spécialement préparées, de faire disparaître des symptômes semblables chez le malade qui les présente » 2. Le second principe veut que les dilutions infinitésimales des remèdes, pratiquées le plus souvent successivement et au centième, soient d’autant plus actives qu’elles sont plus poussées, et que chacune des dilutions successives a été suivie de nombreuses secousses du récipient dans lequel elle a été pratiquée. Les préparations sont désignées par le nom latin de la « souche » (le produit de départ, exemple : Pulsatilla, qui désigne l’Anémone pulsatille), suivi du nombre de dilutions successives, puis des lettres C ou CH (par exemple, 5 CH désigne la cinquième dilution centésimale hahnemannienne et équivaut à une dilution au dix milliardième à partir de la « souche » ou teinture-mère préparée d’abord). Enfin le principe de la globalité : la constitution, le tempérament, le « type sensible » du patient doivent être pris en compte dans le diagnostic comme dans la prescription. Selon le Dr Gérard Pacaud, auteur d’un récent manuel d’automédication homéopathique, il s’agit d’une approche globale (holistique) de la personne humaine, qui doit toujours « être appréhendée dans sa globalité physique, psychique, culturelle et historique », et vise en particulier à déterminer les tempéraments, liés à des pathogénésies. Mais, s’agissant d’automédication, que devient cette approche globale ?

La critique de ces trois principes a, du reste, été faite maintes fois, et la recherche de justifications scientifiques correspondantes également entreprise, mais sans succès.

Matière médicale, pathogénésies

Pathogénésie

Terme créé par Samuel Hahnemann pour désigner les symptômes provoqués par une substance donnée sur un individu supposé en bonne santé.

Similia similibus curantur, « les semblables sont guéris par les semblables ». Fort de ce principe, Hahnemann, ayant d’abord testé sur lui-même l’écorce de quinquina, entraîne ses confrères dans des essais sur leurs propres personnes. Pendant six ans, toutes sortes de substances sont absorbées, d’abord à des doses déjà un peu toxiques, et les symptômes éprouvés soigneusement notés constituent les pathogénésies spécifiques des différents produits testés. Des expériences sont ensuite réalisées sur des patients : ainsi, 25 pathogénésies figurent dans sa Médecine de l’expérience, publiée en 1805. Onze ans plus tard, il énonce le principe des dilutions, puis décide, en 1833, de n’effectuer les tests de nouvelles substances qu’à la dilution de 30 CH. Les résultats sont très variables et la subjectivité évidente.

Les tentatives ultérieures de vérifier et refaire les pathogénésies initiales n’apporteront guère plus de cohérence ou de certitude.

Nous évoquerons surtout quelques-uns des plus insolites parmi les milliers de produits très divers auxquels fait appel la méthode hahnemannienne. On trouve ainsi des substances organiques (pétrole, naphtaline), certaines hormones, des produits minéraux (phosphate de chaux ou Calcarea phosphorica, chlorure de sodium ou Natrum muriaticum, mais aussi anhydride arsénieux ou Arsenicum album ou encore Hekla lava, la cendre de lave du mont Hekla en Islande), des animaux ou des produits dérivés (les abeilles et fourmis, plusieurs espèces d’araignées et de serpents – venins de Naja, de Vipera redi –, les morceaux de cœur et de foie de canard de Barbarie macérés ou Oscillococcinum, etc.) et surtout de nombreux végétaux, mais pas la menthe ni le menthol.

Ainsi se présente la matière médicale homéopathique, en principe fondée sur la seule base des différentes pathogénésies, sans que l’on sache quel composant chimique précis a causé les multiples symptômes toxiques répertoriés, d’ailleurs de façon souvent très subjective. Sauf un modeste effort visant, dans la période récente, à se conformer aux méthodes modernes d’expérimentation, l’homéopathie n’a guère fait de progrès dans l’élaboration de ses pathogénésies, ni dans la recherche objective concernant ses fondements mêmes. Elle reste, sans doute volontairement, ancrée dans son attachement à une tradition empirique vieillotte et semble se contenter de miser sur une communication massive et souvent pugnace, comme on a pu le voir lors de l’importante campagne de presse qu’elle a engagée après la récente diminution du taux de remboursement de ses produits. Sans doute est-ce dans cet esprit de communication « tous azimuts » que les homéopathes publient depuis longtemps d’innombrables livres destinés à répandre leur méthode, et, depuis peu, de plus en plus d’ouvrages d’automédication destinés au grand public, tels que l’ouvrage du Dr Gérard Pacaud : Homéopathie mode d’emploi (Marabout, 2006) et surtout la récente Encyclopédie La Santé de A à Z (voir encadré ci-dessous).

Statut juridique d’exception

Le statut d’exception qui caractérise l’homéopathie sur le plan juridique remonte à la loi organique du 11 septembre 1941, dont l’article 1er stipule que : « Est réservée aux pharmaciens la préparation des médicaments destinés à la médecine humaine, c’est à dire toute drogue ou substance présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines et conditionnés en vue de la vente au poids médicinal ». Ce texte n’est pas anodin, puisque, derrière cette définition du médicament par sa présentation (l’expression « présentée comme possédant des propriétés curatives… » n’implique pas que ces drogues ou substances les possèdent avec certitude : il suffit qu’elles les revendiquent par leur présentation), se dissimule une habile manœuvre visant à placer les produits homéopathiques sur le même plan que les médicaments traditionnels.


L’encyclopédie La santé de A à Z

Un éditeur belge, Paperview SA, de Bruxelles, édite cet ouvrage encyclopédique illustré, rédigé par Mmes Vulhopp et Guéra, avec la collaboration de nombreux auteurs, et consacré essentiellement, comme ne le dit pas son titre, aux médecines « douces » et surtout à l’homéopathie. Présenté en huit fascicules reliés, d’un prix plutôt modique (5 € le fascicule), il est diffusé auprès du grand public, notamment en régions Rhône-Alpes, Centre et Bourgogne, par différents journaux régionaux, dont Le Pro grès et La République du Centre.

Si l’on examine son contenu, on constate qu’à côté d’informations très résumées concernant les causes et symptômes des maladies, les traitements mis en œuvre par la médecine traditionnelle n’y occupent qu’une place souvent restreinte, tandis que ceux que préconise l’homéopathie sont décrits en détail, dans un plus grand espace. Il s’y ajoute, selon les maladies, des indications plus limitées, relatives à l’ostéopathie, à l’acupuncture, à l’oligothérapie, à la phytothérapie, aux Fleurs de Bach, à l’aromathérapie, au Qi Gong, au yoga et parfois aux régimes alimentaires.

D’emblée, les auteurs belges de ce travail, en bons adeptes de la méthode Coué, nous assurent qu’«  après avoir, pendant des années, inspiré la méfiance, les médecines douces ont, de nos jours, acquis une véritable place dans la société ». Ils précisent aussi que « l’acupuncture et l’homéopathie ne sont plus considérées comme des “médecines paralèles”. Eles ont fait leurs preuves et sont enseignées dans les facultés. L’ostéopathie, quant à ele, abandonne son rôle de réparatrice pour devenir une médecine complète ». Bien sûr, un conflit a lieu, depuis deux siècles, provoqué par les homéopathes qui rejetaient la médecine, et surtout la thérapeutique, traditionnelles, mais on nous assure, dans cet ouvrage, que « paralèlement les querelles entre médecines douces et médecines allopathiques semblent s’estomper. En effet, les médecins alopathes admettent de plus en plus fréquemment que leurs malades, s’ils le désirent, aient recours aux médecines naturelles. De leur côté, les praticiens en médecine naturelle ont conscience que l’on ne peut négliger les progrès de la science, sachant qu’aucune médecine n’est une science exacte ». La médecine homéopathique s’efforce, en effet, de publier, depuis quelques décennies, des expérimentations rigoureuses, mais le cœur n’y est pas et les résultats probants se font plutôt attendre, comme le démontre l‘évaluation comparative publiée en 2005 par The Lancet : l’efficacité des traitements homéopathiques testés ne semble pas dépasser celle que permet l’effet placebo. Alors, à défaut de preuves incontestables d’efficacité thérapeutique, qui se font attendre, le souci d’efficacité économique prend le dessus, et avec lui, la préoccupation de se faire accepter du grand public en tant que médecine complémentaire de l’« allopathie », et aussi, ou peut-être surtout, d’automédication, puisque toutes les précisions utiles – produits, doses et pathologie visées – sont apportées dans cet ouvrage.

Bref, ces plus de huit cents pages constituent d’abord un exemple de communication méthodique, de « pur » marketing qui n’a rien à voir avec l’approche scientifique, et avance masqué, sans même indiquer dans son titre la nature de son contenu, afin de faire croire au caractère sérieux des pseudo-médecines « douces » et surtout de faire « marcher » leur commerce lucratif en s’adressant directement au grand public. En somme, les conceptions empiriques des propagateurs de l’homéopathie se rattachent au vitalisme survivant, mais il leur arrive de faire preuve de matérialisme...

P. B.

L’arrêté ministériel du 21 décembre 1948 portant codification des préparations homéopathiques fait ainsi référence à cette loi de 1941.

La définition ci-dessus a été conservée et élargie depuis, en particulier au niveau européen 3, on la retrouve dans l’actuel Code de la santé publique 4, ainsi que dans la directive européenne du 6 novembre 2001 5 instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage homéopathique.

Le « médicament homéopathique » est lui-même défini ainsi : « Tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre État membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes » 6.

Dans le cas des médicaments homéopathiques, l’autorisation de mise sur le marché (AMM) applicable à tout nouveau médicament est remplacée par un simple enregistrement (selon l’article L.512 1-13 du Code de la Santé). Les produits ainsi dispensés de l’AMM peuvent, en principe, être plus concurrentiels que leurs homologues non homéopathiques. Toutefois, eu égard aux limitations propres à cette procédure d’enregistrement, il a été nécessaire de soumettre certaines spécialités homéopathiques à une procédure d’AMM, qui présente cependant certaines particularités, avec notamment la dispense de fournir les résultats des essais pharmacologiques, cliniques et toxicologiques (voir encadré ci-dessous).

L’homéopathie reste, certainement par la volonté de ses représentants, une exception sur le plan juridique, ce qui reflète d’ailleurs la nature particulière qu’ils lui reconnaissent, en marge de la médecine officielle comme de l’approche scientifique. Cependant, forts de leur reconnaissance juridique, ils revendiquent maintenant un caractère « officiel » au même titre que la médecine conventionnelle, et rejettent le qualificatif de médecine « parallèle », en dépit de leur approche marginale et de l’absence de toute base théorique pour fonder leur pratique.

L’AMM parfois remplacée par un simple enregistrement

« Ne sont pas soumis à l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 512 1-8 les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-dessous :

Administration par voie orale ou externe ;

Absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;

Degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d’une partie pour 10 000 de la teinture-mère, ni plus d’un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une ordonnance médicale.

Toutefois, les médicaments homéopathiques doivent faire l’objet, avant leur commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, d’un enregistrement auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé publique. L’enregistrement précise la classification en matière de délivrance du médicament ».

Code de la Santé
Une AMM allégée aussi au niveau européen

La directive européenne n° 2001/83, dans son article 10 stipule que : « le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques s’il peut démontrer : (i) soit que le médicament est essentiellement similaire à un médicament autorisé dans l’État membre concerné par la demande… (ii) soit que le ou les composants du médicament sont d’un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue ainsi qu’un niveau acceptable de sécurité, au moyen d’une bibliographie scientifique détaillée ; (iii) soit que le médicament est essentiellement similaire à un médicament autorisé, selon les dispositions communautaires en vigueur, depuis au moins six ans dans la Communauté et commercialisé dans l’Etat membre concerné par la demande ».

Sans que ce soit dit explicitement, ce texte s’applique aussi au cas des médicaments homéopathiques, et les dispense de l’essentiel du dossier d’AMM. Il a été transposé en droit français (dans l’article R-5121-29 du Code de la santé, décret n° 2005-156 du 8 février 2005), par dérogation aux dispositions des articles R-5121-21 et R-5121-25 du même code, en particulier sur la base de l’« usage médical bien établi », comme si une tradition pouvait tenir lieu de justification scientifique.

Controverses

Quel que soit le statut juridique favorable de médicament dérogatoire qu’ont réussi à obtenir ses promoteurs, il reste que, sur la base de la description, même superficielle, de sa démarche et de ses moyens thérapeutiques, présentés ci-dessus, l’homéopathie a suscité d’emblée des interrogations, voire des controverses, qui se poursuivent, mais ne semblent pas tourner en sa faveur. Le psychologue Thomas Sandoz, évoquant « des bisbilles avec les autorités locales » en même temps que « la nécessité d’attirer de nouveaux clients », remarque que Hahnemann fut contraint de déménager « pas moins de quinze fois entre 1792 et 1804 ». Son séjour en France, à partir de 1835, résulte sans doute, à la fois de l’accueil favorable qu’il y connut, notamment auprès de Sébastien Des Guidi, et de l’opposition résolue que lui manifestaient ses compatriotes. Selon les Docteurs Arié et Cash 7, le célèbre médecin Trousseau avait déjà comparé, en 1834, l’effet des granules homéopathiques et celui de la mie de pain ou de granules d’amidon, et conclu que des substances inertes, comme ces derniers, « produisent des effets tout aussi énergiques » que les premiers. Nous illustrons, dans un cadre séparé, la persistance de telles controverses au moyen d’une citation de Poggiale, inspecteur pharmaceutique des Armées en 1860, qui manifeste son indignation devant l’Académie de Médecine, à une époque où l’homéopathie n’est pas encore très répandue, puisque l’hôpital homéopathique Saint Jacques, à Paris, fut seulement fondé en 1867, et que la première thèse consacrée à cette méthode fut soutenue en 1870.

La dénonciation du pharmacien inspecteur Poggiale en 1860

En 1860, les 12 et 19 juin, Antoine Poggiale, qui était pharmacien inspecteur militaire, prononça un discours sur « l’action des médicaments et les applications des sciences physiques à la médecine » devant l’Académie impériale de médecine. Dans son combat pour le développement de l’application de la méthode scientifique à la médecine, ce haut responsable n’hésite pas à combattre le vitalisme de Trousseau ainsi que l’homéopathie, comme on le lira ici : « Prenez-y garde, si vous persistez à enseigner le vitalisme pur dans vos écoles ; si, au XIXe siècle, vous vous contentez de la force vitale et du galénisme, si vous professez des principes contraires à toute expérience ; si vous, hommes éclairés, vous n’opposez pas une digue à ces théories incroyables, telles que celles d’Hahnemann, sur les effets des médicaments, je ne crains pas de le dire devant les médecins les plus ilustres de l’Europe, la médecine sera avant peu la plus arriérée des sciences natureles. Mais la résistance énergique que rencontrent dans cette enceinte et dans la presse les doctrines vitalistes me réjouit et me rassure ».

Citant ensuite un de ses confrères, Amédée Latour, il ajoutait : « N’arrêtez pas l’esprit de recherche, la curiosité naturelle, cette faculté précieuse, indispensable au progrès. Elle peut s’égarer, ramenez-la ; elle peut se tromper, éclairez-la ; mais il est bon et utile que la science cherche à se rendre raison des phénomènes, et que, dans cette recherche, l’homme emploie tous les moyens d’étude qu’il a su conquérir ».

C’est bien contre l’esprit de recherche que s’élève la démarche hahnemannienne, ce texte, remarquable de lucidité, en témoignait déjà, mais l’optimisme de Poggiale était sans doute excessif. Nous devons reprendre maintenant la défense de la démarche scientifique rationnelle, attaquée encore par ceux qui prétendent la servir, mais, en fait, la trahissent.

P.B.


Conclusions

Il semble que ses promoteurs, en particulier industriels, soient conscients des difficultés qui pourraient la guetter, notamment face aux exigences des politiques de santé publique qui prennent en compte l’efficacité véritable des médicaments, le « service rendu ». Les articles scientifiques qui la contestent, publiés dans des revues prestigieuses et fondés sur des preuves rigoureuses se multiplient. Et puisque ce type d’information circule de plus en plus vite, y compris à l’échelle mondiale, et devient donc facilement accessible auprès d’un large public, l’homéopathie risque d’avoir de plus en plus de difficulté à contrer le discrédit qui la menace. En plus du récent article du Lancet (voir Science et pseudo-sciences n° 269), ce qui est peut-être aussi un signe de tempête, c’est que le chiffre d’affaires du groupe Boiron, soit 407,83 millions d’euros en 2005, après sa fusion avec Dolisos, n’a progressé que de 1,2 % entre 2004 et 2005, alors qu’il s’accroissait auparavant de plus du double en pourcentage. Sans doute est-ce pour faire face à d’éventuelles menaces économiques que l’homéopathie encourage maintenant l’automédication. Le risque évoqué par les Docteurs Arié et Cash, dans l’ouvrage cité, est qu’elle devienne la médecine des personnes n’ayant pas accès à l’information scientifique, tandis que celles qui l’ont pourraient seules recourir à la médecine « basée sur les preuves ». À chacun de s’informer, et surtout de garder présente à l’esprit cette règle d’airain : seules des preuves matérielles obtenues au moyen des méthodes les plus rigoureuses permettent d’apprécier la validité de certaines pratiques, indépendamment de leurs prétentions, dans lesquelles l’imagination, qu’elle soit ou non guidée par l’intérêt, tient souvent une place insoupçonnée, mais prépondérante.

1 Sur 14 900 prescripteurs, 3 100 le sont régulièrement, selon les chiffres de l’Assurance Maladie pour le premier trimestre 2005, d’après le récent ouvrage des Docteurs Arié et Cash.

2 Selon la commission évoquée plus haut.

3 Directive n° 92/73/CEE du 22/9/1992.

4 Article L.5111-1 du Code de santé publique.

5 Directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001 (JOCE L 311 du 28 novembre 2001). Le titre I, article 1er de cette Directive précise que : « aux fins de la présente directive, on entend par […] médicament : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard de maladies humaines […] ».

6 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, J.O. du 22 juin 2000). Cette définition a également été reprise dans la Directive européenne N° 2001/83/CE.

7 Voir la présentation de leur ouvrage dans ce numéro de Science et pseudo-sciences.


Thème : Homéopathie

Mots-clés : Homéopathie

Publié dans le n° 274 de la revue


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L' auteur

Pierre Bienvenu

Pierre Bienvenu, Docteur d’État en Pharmacie, est pharmacien chimiste retraité. Il a exercé plus de dix ans en (...)

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