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Le Droit face au paranormal (1)

De l’ancien au nouveau code pénal

Publié en ligne le 11 juillet 2004 - Paranormal -

« Toutes personnes se mêlant de deviner et se disant devins ou devineresses videront incessamment le royaume ». L’ordonnance royale de juillet 1682 signée par Louis XIV, Colbert, et Louvois est bien connue 1. Les préoccupations du législateur moderne semblent bien éloignées de celles du Roi Louis XIV. Jusqu’au 1er mars 1994, on pouvait encore trouver dans le code pénal une contravention de troisième classe, l’article R.34-7°, punissant « les gens qui font métier de deviner ou pronostiquer, ou d’expliquer les songes ». Cette disposition a disparu du nouveau code pénal.

Le Parlement, lors de la discussion qui a précédé, n’a pas cru devoir reprendre la formule lapidaire de cette infraction.

Négligence, indulgence... ou complicité ?

Cette évolution est assez symbolique de l’attitude depuis plusieurs décennies des autorités face au paranormal. Le législateur dépénalise, l’administration, par l’intermédiaire notamment de ses services fiscaux, accorde une reconnaissance explicite aux professions liées au paranormal, les professionnels du droit sont très réticents à voir dans ces activités des faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie. Inévitablement, la répression ne concerne plus alors que les excès qu’il ne serait véritablement pas possible de ne pas sanctionner.

Négligence, indulgence, complicité : ces termes apparemment provocateurs ne sont peut-être pas injustifiés. Si l’on considère en effet les activités liées au paranormal d’une manière générale « hors-la-loi », au moins quand elles prennent une tournure commerciale, nous sommes alors face à l’une des plus grandes escroqueries - au sens juridique du terme - de tous les temps : quel célèbre malfaiteur pourrait rivaliser avec un chiffre d’affaires annuel estimé à vingt milliards de francs ? Or, loin des préoccupations des anciens rois de France et quittant l’indifférence dont elles faisaient preuve à l’égard de ces pratiques, les autorités nationales et judiciaires sont allées jusqu’à leur accorder une forme de reconnaissance, parfois implicite, trop souvent explicite.

Il est ainsi très révélateur de constater qu’aucun article du nouveau code pénal n’incrimine directement certaines pratiques ou certaines professions en relation avec le paranormal. Très révélateur, parce qu’il semblerait qu’il en soit ainsi pour la première fois depuis des siècles. Sous l’Ancien Régime, toutes les pratiques de divination étaient très sévèrement punies, car assimilées à de la sorcellerie. Par la suite, la répression se fit moins sévère. Mais jusqu’au 1er mars 1994, le code pénal punissait encore d’une contravention de troisième classe « les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes » (voir encadré). Certes, insuffisant quant à son caractère prophylactique, ce texte n’en gardait pas moins un aspect symbolique grandement appréciable. Il montrait en effet qu’aux yeux des autorités de ce pays, la tolérance qui permettait aux activités divinatoires de se développer ne leur enlevait pas pour autant leur caractère scientifiquement, moralement, et par voie de conséquence pénalement condamnable.

L’édit du Roi Louis XIV

Voici un extrait de l’introduction de l’édit du roi Louis XIV, donné à Versailles au mois de juillet 1682, et enregistré au Parlement le 31 août de la même année :
« L’exécution des ordonnances des rois, nos prédécesseurs, contre ceux qui se disent devins, magiciens et enchanteurs ayant été négligée depuis fort longtemps et ce relâchement ayant attiré dans le royaume plusieurs de ces imposteurs, il serait arrivé que, sous prétexte d’horoscopes et de divinations et par le moyen des prestiges, des opérations, des prétendues magies et autres illusions semblables, dont ces sortes de gens ont coutume de se servir, ils auraient surpris diverses personnes ignorantes ou crédules qui s’étaient insensiblement engagées avec eux, en passant des vaines curiosités aux superstitions et des superstitions aux impiétés et aux sacrilèges et, par une funeste suite d’engagements, ceux qui se sont le plus abandonnés à la conduite de ces séducteurs se seraient portés à cette extrémité criminelle d’ajouter le maléfice et le poison aux impiétés et sacrilèges, pour obtenir l’effet des promesses desdits séducteurs et pour l’accomplissement de leurs méchantes prédictions. Ces pratiques étant venues à notre connaissance, Nous aurions employé tous les soins possibles pour les faire cesser et pour arrêter, par des moyens convenables, les progrès de ces détestables abominations. Et, bien qu’après la punition qui a été faite des principaux acteurs et complices de ces crimes Nous dussions espérer que ces sortes de gens seraient pour toujours bannis de nos états et nos sujets garantis de leur surprise, néanmoins, comme l’expérience du passé Nous a fait connaître combien il est dangereux de souffrir les moindres abus qui portent aux crimes de cette qualité et combien il est difficile de les déraciner, lorsque, par la dissimulation ou par le nombre de coupables, ils sont devenus crimes publics, ne voulant d’ailleurs rien omettre de ce qui peut être de la plus grande gloire de Dieu et de la sécurité de nos sujets, Nous avons jugé nécessaire de renouveler les anciennes ordonnances et d’en prendre encore, en y ajoutant de nouvelles précautions, tant à l’égard de tous ceux qui usent de maléfices et de poisons, que de ceux qui, sous la vaine profession de devins, magiciens, sorciers ou autres noms semblables, condamnés par les lois divines et humaines, infectent et corrompent l’esprit des peuples par leurs discours et leurs pratiques... ».

Cité par Henri Broch, Au cœur de l’extraordinaire, page 325, Éditions L’horizon chimérique, 1991.

Le nouveau code pénal entre en application en 1994

Le code pénal fut promulgué par Napoléon en 1810. La dernière édition officielle de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler « l’Ancien code pénal » datait quant à elle de 1832. Depuis cette date, et durant plus d’un siècle et demi, le législateur a bien évidemment adapté notre droit pénal aux évolutions sociales, culturelles et morales de notre société. Des comportements ont été érigés en infractions, d’autres dépénalisés, certaines réformes apparaissant à juste titre comme de véritables révolutions - dépénalisation de l’IVG sous certaines conditions, abolition de la peine de mort pour ne citer qu’elles. Mais ces réformes multiples, aux implications considérables, n’étaient réalisées que sous forme de modifications ponctuelles, s’intégrant dans la structure du code de 1832. Parce que le droit pénal perdait progressivement la cohérence qui lui est indispensable, il est alors apparu nécessaire de refondre intégralement le code qui lui sert de support. Mais allant bien au-delà d’une simple recodification, le législateur a profité de cette occasion pour réformer en profondeur notre droit pénal : de nombreuses infractions ont été supprimées, créées ou redéfinies et un certain nombre de principes nouveaux ont été affirmés. C’est ainsi que le Nouveau code pénal est entré en vigueur le 1er mars 1994, après avoir été publié par quatre lois du 22 juillet 1992, auxquelles il faut ajouter une loi d’adaptation du 16 décembre 1992.

Cet article n’est plus. D’un simple point de vue répressif, cette suppression n’aura finalement pas, comme le soulignait déjà M. Robert Pugnière 2, juge honoraire au Tribunal de police de Lyon, « bien que le nombre de devins, voyantes, cartomanciennes, soit de plus en plus important, le nombre des décisions rendues seulement en application de l’article R. 34-7° reste très modique ». Symboliquement, elle est fort regrettable.

Avant d’essayer de comprendre les raisons et les conséquences de cette suppression, nous ferons une brève présentation de feu l’article R. 34-7°, rappelant ainsi qu’en ce qui concerne son expression, le droit pénal n’a pas toujours eu cette surprenante indifférence vis-à-vis du paranormal.

Les articles R. 34-7 et R36-2 de l’Ancien code pénal

L’article R. 34-7° était complété par l’article R. 36-2°, prévoyant une peine complémentaire obligatoire, décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 18 janvier 1835.

Article R. 34-7° : « Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [...] : Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes ».

Article R. 25-3° : « la peine applicable aux contraventions de la 3e classe est une amende de 600 F à 1300 F inclusivement ».

Article R. 36-2° : « Seront de plus saisis et confisqués : [...] Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes ».

L’historique de ces textes reste à établir avec précision. On sait toutefois que cet article était dans la dernière édition officielle de 1832 et l’on peut penser qu’il était dès l’origine dans le code (1810).

L’article R.34-7° et son application par les tribunaux

L’article R.34-7° punissait donc d’une contravention de troisième classe « les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes ». L’intérêt de cet article était double. Il permettait de ne sanctionner que les personnes faisant un usage professionnel des « arts divinatoires », préservant ainsi les libertés individuelles et autorisant donc un usage « récréatif » du paranormal, tout en facilitant l’administration de la preuve. En effet, l’incrimination généralement utilisée - y compris avant mars 1994 - pour sanctionner les abus de ces pratiques était l’escroquerie. Or, en matière d’escroquerie, la preuve apparaît parfois difficile à rapporter, tant en ce qui concerne les « manœuvres frauduleuses » qu’en ce qui concerne le « préjudice » éprouvé par la victime. Avec l’article R.34-7°, et sans priver le juge de l’utilisation éventuelle du délit d’escroquerie, le législateur a permis une application plus facile de la loi pénale aux activités de divination, tout en les sanctionnant avec bien moins de rigueur.

L’application de l’article R.34-7° ne nécessitait en effet que la preuve de l’existence de deux éléments constitutifs, au demeurant assez simple à rapporter. Il fallait tout d’abord que la personne poursuivie ait fait de la divination une véritable profession. Deux éléments sont nécessaires pour l’établir : la rémunération et l’habitude 3. La condition de rémunération n’est source d’aucune difficulté. La preuve de cette rémunération est nécessaire - on n’exerce pas un « métier » à titre gracieux -, mais peu importe ses modalités : elle peut évidemment prendre une forme monétaire mais rien n’interdit d’imaginer qu’elle puisse être constituée par une donation de biens ou une prestation de services. La condition d’habitude, en matière de divination, doit être entendue dans son sens le plus commun, comme une manière d’agir fréquemment répétée. On ne saurait ici faire application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, d’ailleurs critiquée par de nombreux Universitaires, au terme de laquelle il y a habitude dès la commission de deux actes : on n’exerce pas un « métier » en commettant seulement deux fois le même acte.

Le second élément constitutif de l’infraction était constitué par la prédiction de l’avenir ou l’interprétation des rêves. Nous laisserons de côté cette seconde modalité de commission de l’infraction, qui n’a pratiquement jamais été utilisée et qui dans les pratiques liées au paranormal ne tient qu’une infime place. Tel n’est pas le cas de la divination, visée dans l’article R. 34- 7° par les termes « deviner et pronostiquer ». Les tribunaux ont le plus souvent entendu l’acte de divination comme un acte de prédiction de l’avenir 4. Ils se sont cependant parfois affranchis de la lettre du texte, condamnant notamment des « désenvoûteurs » 5, alors même qu’il ne s’agissait pas de « divination » au sens strict du terme 6.

Enfin, et cette fois de manière beaucoup plus favorable aux prévenus, de nombreux tribunaux ont considéré que l’infraction n’était pas constituée lorsque ceux-là se contentaient de ne donner à leurs clients que des « conseils sur la conduite à tenir » 7. La décision de relaxe prononcée par le Tribunal correctionnel de Lisieux, le 4 janvier 1952, est à cet égard significative : « Que la prévenue, en agissant ainsi, donc n’a pas pronostiqué l’avenir, n’a commis aucun fait de divination, mais s’est bornée à indiquer des vraisemblances et des possibilités... » 8. Le jugement ajoute que « si l’on peut avoir quelques doutes sur l’efficacité de la méthode soi-disant scientifique employée par la prévenue (l’astrologie), aucun texte pénal n’interdisait à cette dernière d’indiquer, moyennant finance, aux personnes qui se rendaient volontairement chez elle, les évolutions probables des événements humains ». Cette distinction faite par les tribunaux entre la « prédiction de l’avenir » et les simples « vraisemblances et possibilités » est fort critiquable. Elle ne tient en effet aucun compte d’une donnée psychologique pourtant évidente : une personne se rendant chez une voyante, un astrologue ou une cartomancienne, est par essence convaincue de l’efficacité de la méthode employée (dons, cartes, « analyse » des astres), et de simples vraisemblances seront pour elle de véritables prédictions. De plus, cette distinction permettait bien trop facilement aux professionnels de la divination d’échapper à la répression. Il leur suffisait de transformer la certitude en probabilité - formule de style sans conséquence quant au crédit que le client accordait à ces propos - pour être relaxé par les tribunaux. Il est cependant intéressant de remarquer que tous les arrêts que nous connaissons faisant état de cette distinction ont été rendus alors que la méthode divinatoire employée était l’astrologie. Or, si les tribunaux n’ont jamais hésité à punir les devins faisant état de « dons » ou ceux utilisant boules de cristal, tarots, marc de café et lignes de la main, ils « ont été hésitants et en général beau-coup plus indulgents envers tous ceux qui prétendaient pronostiquer l’avenir en utilisant des méthodes qualifiées de scientifiques » 9.

Scientificité apparente et connaissance du juge

Soulignons ici un point très important : l’apparente scientificité de certaines pratiques liées au paranormal gêne considérablement le juge lorsqu’il s’agit pour lui de constater l’existence d’une infraction. On comprend parfaitement que les magistrats ne se permettent pas de trancher une question au sujet de laquelle le débat scientifique reste ouvert. Les risques d’erreur judiciaire seraient trop importants. Cela étant, il ne faudrait pas faire la confusion, entre ce qui serait le manque de connaissances scientifiques, à un moment donné, sur une question donnée - manque de connaissances qui justifierait l’abstention du juge et donc la relaxe au bénéfice du doute - et ce qui serait le manque de connaissances scientifiques du juge sur une question donnée - son refus de juger étant là tout à fait condamnable.

Cette question du manque de connaissances scientifiques des magistrats s’est très souvent retrouvée en matière d’astrologie. La distinction soulignée plus haut dans la lecture de l’article R.34-7°, et pour le moins déconcertante, entre ce qui serait « prédiction » et ce qui ne serait que « vraisemblance et possibilité » n’est ici que le résultat de ce que l’on a coutume d’appeler « la théorie du but », les tribunaux ne considérant pas l’astrologie comme une pseudo-science au même titre que la lecture des tarots. Sans toutefois oser le reconnaître expressément 10, ils ont donc cherché une technique pour relaxer les prévenus, technique qui s’est traduite sous la forme de cette distinction. Les contradictions de l’attendu du Tribunal correctionnel de Lisieux sont sur ce point révélatrices, lui qui feint d’avoir « quelques doutes sur l’efficacité de la méthode » - mais n’est-ce pas déjà admettre qu’il la tient comme potentiellement efficace ! - tout en reconnaissant qu’elle permettait « d’indiquer [...] les évolutions probables des événements humains » !

Droit pénal : quelques définitions

Le droit pénal a pour finalité essentielle de définir et sanctionner des comportements susceptibles de porter atteinte à des valeurs sociales que le législateur entend protéger. Ce processus d’incrimination (démarche législative consistant à rendre un comportement pénalement répréhensible) aboutit ainsi à la création d’un certain nombre d’infractions (définitions précises des comportements incriminés). Par exemple, parce qu’il veut protéger la propriété privée, le législateur incrimine le vol, qu’il définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui et qu’il sanctionne d’une peine allant de 3 ans d’emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité, en fonction des circonstances dans lesquelles la soustraction frauduleuse a été réalisée.

En fonction de leur gravité, les infractions sont classées en trois catégories : les contraventions, les délits et les crimes. Les contraventions, qui relèvent de la compétence du Tribunal de Police, ne peuvent être sanctionnées que de peines d’amendes. Les délits, qui relèvent de la compétence du Tribunal Correctionnel, sont sanctionnés de peines d’amendes et d’emprisonnement (de six mois à dix ans), ainsi que de diverses peines alternatives ou complémentaires. Les crimes, qui relèvent de la Cour d’Assises, sont principalement sanctionnés de peines de réclusion criminelle allant de dix ans à la perpétuité.

Lorsque le législateur décide, en fonction des évolutions sociales, de sanctionner plus ou moins sévèrement un comportement déjà incriminé, de telle manière que l’infraction qui le définit change de catégorie, il est d’usage de parler de contraventionnalisation, correctionnalisation ou criminalisation, l’étape ultime de ces évolutions législatives consistant évidemment à pénaliser ou dépénaliser ledit comportement. Correctionnaliser un comportement, c’est sanctionner de peines délictuelles, autrement dit, c’est soumettre à la compétence du Tribunal Correctionnel ce qui était auparavant une contravention (correctionnalisation ascendante) ou un crime (correctionnalisation descendante). Ainsi, le nouveau délit de grand excès de vitesse est-il une correctionnalisation de ce qui était auparavant une simple contravention.

Cette terminologie est aussi utilisée lorsque, dans un souci de précision, le législateur incrimine des comportements qui ne sont que la déclinaison d’infractions déjà existantes, afin d’en préciser les nuances, d’en faciliter la répression ou de les assortir de sanctions plus appropriées. C’est ainsi, pour ce qui nous intéresse, qu’avec l’article R.34-7, le législateur a opéré une contraventionnalisation de l’ancien article 405 (aujourd’hui 313-1) en matière de paranormal : il s’agit en effet d’une déclinaison du délit d’escroquerie propre à saisir un certain nombre de comportements en matière de divination, en les définissant plus précisément et en les assortissant de sanctions qui apparaissaient au législateur plus conformes à la gravité du préjudice social qui en résultait.

 Et le droit, comment voyez-vous l’avenir du code pénal ???
— Et le droit, comment voyez-vous l’avenir du code pénal ???

Il nous semblait en fait contraire à l’esprit du texte de vouloir faire échapper à son application ce qui ne serait que « vraisemblances et possibilités », pour la double raison que cette distinction ne sera jamais faite par le client 11, client que la loi entend tout de même protéger des professionnels des « arts » divinatoires et qu’elle offrirait de plus à ces derniers une échappatoire bien facile. Mais ce débat est désormais caduque, l’article R.34-7° ayant été abrogé en mars 1994.

Pourquoi le législateur a-t-il supprimé l’article R.34-7° ?

Sa disparition dans le nouveau code pénal n’est pas sans poser de questions. Quels en ont été les motifs ? S’agit-il pour le législateur d’une dépénalisation partielle, les abus importants restant sanctionnés grâce au délit d’escroquerie mais les professionnels des pratiques divinatoires n’étant plus, par essence, passibles des tribunaux ? S’agit-il d’une dépénalisation pour motifs idéologiques, le Parlement reconnaissant implicitement la valeur de pratiques si longtemps décriées ? Nous nous permettons d’espérer que tel n’est pas le cas. Le principal intérêt de l’article R.34-7° était de faciliter dans le domaine des arts divinatoires la répression d’une criminalité que le délit d’escroquerie ne parvenait pas toujours à saisir, tout en sanctionnant de manière atténuée ces « petites » escroqueries. Il s’agissait là d’une contraventionnalisation de l’article 405 de l’ancien code pénal 12, dont l’objectif était d’adapter et de faciliter la répression des pratiques incriminées (voir l’encadré « Droit pénal : quelques définitions »).

Pour que cet article s’applique, en effet, il n’était nul besoin de prouver la « mauvaise foi » du prévenu - il s’agissait d’une contravention -, il n’était nul besoin de caractériser les complexes « manœuvres frauduleuses » du délit d’escroquerie, et le débat victime était lui aussi écarté. Les possibilités de répression s’en trouvaient considérablement facilitées, tout en restant extrêmement modérées en ce qui concernait la peine (une amende de 600 à 1300 francs et la confiscation du matériel utilisé). Or, ces peines étaient devenues tout à fait inefficaces. La comparution devant un tribunal ne devait pas, en elle-même, être ressentie comme particulièrement infamante pour des gens à la moralité par essence douteuse. Quant à l’amende, lorsqu’on connaît les bénéfices des charlatans de l’irrationnel, elle n’était ni dissuasive ni suffisamment punitive. Dès lors, les tribunaux n’utilisaient plus ce texte. La plupart des arrêts rendus sur son fondement l’ont été avant les années 1980. Depuis, impressionnés par la croissance continue du nombre de praticiens des « arts » sanctionnés par cette contravention et conscients que les peines étaient parfaitement inadaptées, les magistrats ont laissé cet article tomber en désuétude. Le législateur n’a donc pas jugé utile de le reprendre dans le nouveau code pénal.

Mais alors, pourquoi ne pas l’avoir correctionnalisé ? Nous pensons que la raison en est double. D’abord, au regard du nombre de voyants et astrologues sévissant en France aujourd’hui, il aurait fallu faire preuve d’une rare volonté pour tenter d’engager ce qui aurait été pour certains une véritable « chasse aux sorcières ». Les moyens auraient tout simplement manqué, à une époque où l’on cherche davantage à désemplir tribunaux et maisons d’arrêts. Ensuite, le législateur français a peut-être fait un choix de cohérence - que les juges qui n’appliquaient plus l’article R.34-7° avaient d’ailleurs perçu : sur quel fondement logique laisser dans l’illégalité des professions... auxquelles les autorités administratives ont commencé à donner un véritable statut, exigeant notamment leur inscription auprès des autorités fiscales ? N’est-ce pas là, d’ailleurs, bien loin de toute considération morale, qu’il faudrait chercher les véritables motivations de cette évolution ? Car après tout, vingt milliards de francs 13 de chiffre d’affaires soumis à l’impôt font toujours rentrer dans les caisses de l’État quelques milliards de francs par an...

Quoi qu’il en soit, la disparition de ce texte est regrettable. Même si sa portée pratique était devenue fort limitée, il n’en gardait pas moins une valeur symbolique, à nos yeux inestimable : certes, la justice ne punissait plus mais l’État continuait malgré tout de marquer son rejet vis-à-vis de pratiques moralement condamnables. Or, avec sa disparition, le paranormal quitte le code pénal. Bien sûr, il existe des textes permettant de continuer à en sanctionner les abus. Mais ces textes ne le visent pas nommément : ils sont beaucoup plus généraux dans leurs rédactions et ne s’intéressent au paranormal que de manière accessoire.

Dès lors, cette absence du paranormal dans l’expression même du droit ne peut être suivie que d’une absence - certes plus relative - du paranormal dans l’application du droit.

Nous reviendrons dans nos prochains articles sur le contenu des textes de loi pouvant s’appliquer au commerce du paranormal, ainsi qu’à l’application de ces textes dans la réalité.

Le Droit face au paranormal : Introduction par la rédaction de SPS

Le Droit face au paranormal (2) : Le délit d’exercice illégal de la médecine

Le Droit face au paranormal (3) : Le délit d’escroquerie

Le Droit face au paranormal (4) : Juges et procureurs face à leurs responsabilités

1 Science et pseudo-sciences n° 242, page 19

2 Robert Pugnière, Rép. Prat. de dr. privé, pénal, v° contraventions et peines, art. R.34-7°, Fasc. 41.

3 Robert Pugnière, opus cit.

4 « attendu que le prévenu reconnaissait implicitement que les conseils prodigués à ses clients portaient essentiellement sur l’avenir, faute de quoi d’ailleurs ils n’auraient pas eu d’intérêt, et qu’ainsi il se livrait à divination... » : Aix en Provence, 12 janvier 1968, Gaz. Pal. 1968, I, 329.

5 Tribunal de police de Lyon, 18 juin 1984, cité par Robert Pugnière, Rép. prat. de dr. privé, pénal, v° contraventions et peines, art. R.34-7°, Fasc. 41

6 On peut toutefois penser que cette solution n’est pas en opposition avec le principe d’interprétation stricte qui prévaut en droit pénal, tant elle semble respecter l’intention manifeste du législateur, qui était de protéger la population contre les abus de crédulité opérés par les professionnels de l’ésotérisme.

7 Robert Pugnière, op. cit.

8 T.C. Lisieux, 4 1 1952, Gaz. Pal. 1952, I, 383. Dans le même sens : Tribunal de Police de Nice, 12 mars 1962, Gaz. Pal. 1962, I, 337.

9 Robert Pugnière, Rép. Prat. de dr. privé, pénal, v° contraventions et peines, art. R.34-7°, Fasc. 41.

10 A l’exception toutefois du Tribunal de Police de Nice qui, le 12 mars 1962, a été, pour motiver sa décision, jusqu’à affirmer que les prédictions réalisées grâce à l’astrologie ne tombent pas sous le coup de l’article R.34-7° au motif que cette dernière est « l’utilisation pratique d’une science reconnue, telle que la science astronomique » ! Nous reviendrons dans un prochain article sur les décisions rendues en matière de paranormal, mais remarquons déjà que c’est faire preuve d’une inculture scientifique certaine de penser que l’astronomie est « l’utilisation pratique » de la science astronomique.

11 dans ce sens, voir M. Vitu, R.S.C. 1967, p. 860.

12 E. Garçon, Code Pénal annoté, art. 405, n° 879

13 Sur le chiffre d’affaire du paranormal, voir Science et pseudo-sciences n° 248, page 28.