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Le Droit face au paranormal (3)

Le délit d’escroquerie

Publié en ligne le 11 juillet 2004 - Paranormal -

Nous poursuivons la publication de la série d’articles de Jean Boudot, avocat, sur le traitement juridique du paranormal en France. Dans notre numéro 251, était mise en lumière l’évolution du droit sur cette question, de l’ordonnance royale de Louis XIV en juillet 1682 au code pénal actuel caractérisé notamment par la disparition d’un article réprimant « les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes ». Le deuxième article paru dans notre numéro 253 traitait du délit d’exercice illégal de la médecine et de ses limites. Voici le troisième où est présentée une analyse du délit d’escroquerie dans le domaine du paranormal.

Si le délit d’exercice illégal de la médecine peut être très utile pour sanctionner certaines pratiques paramédicales, c’est bien plus généralement celui d’escroquerie auquel on pense pour réprimer les activités dérivées du paranormal. Cette infraction est en effet parfaitement adaptée à un tel domaine, puisqu’elle a pour objectif de sanctionner un certain nombre de fraudes fondées sur le mensonge, et destinées à porter atteinte à la propriété d’autrui. Cependant, le délit d’escroquerie est une infraction complexe et il n’est pas toujours facilement identifiable sur le plan juridique, particulièrement dans les affaires mettant en cause les pratiques ésotériques.

L’article 313-1 portant sur le délit d’escroquerie

L’article 405 de l’ancien code pénal qui incriminait l’escroquerie fait partie des textes qui ont été refondus par le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994. Sans rien perdre de son caractère détaillé, sa définition gagne en rigueur dans le nouveau code pénal (voir l’encadré, article 313-1).

L’article 313-1 du Code Pénal

L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 2 500 000 francs d’amende.

Les éléments constitutifs du délit d’escroquerie sont donc multiples : pour que l’infraction soit consommée, il faudra qu’un procédé de tromperie soit utilisé, que l’utilisateur de ce procédé soit animé d’une intention frauduleuse, que la victime soit alors induite en erreur et qu’elle consente à l’auteur de l’infraction une remise de fonds ou de biens lui appartenant ou appartenant à un tiers. Autant d’éléments qu’il convient de présenter avec quelques précisions, en mettant l’accent sur ce qui intéresse tout spécialement les affaires en rapport avec le paranormal.

Utilisation d’un moyen frauduleux

Pour que le délit d’escroquerie soit caractérisé, il faut tout d’abord que l’un des moyens frauduleux spécifiés soit utilisé par l’escroc : usage de faux noms ou de fausses qualités, emploi de manœuvres frauduleuses ou abus d’une qualité vraie. L’usage de faux noms ou de fausses qualités ne présente que peu d’intérêt pour notre étude, les escroqueries réalisées à l’aide d’un faux nom sont excessivement rares, et en tout état de cause ne sont jamais liées à des pratiques ésotériques.

L’hypothèse de la fausse qualité paraît plus attrayante mais « les fausses qualités de devin, cartomancien, chiromancien, mage, ne sont pas retenues par la jurisprudence, [car] les admettre serait reconnaître, a contrario, l’existence de vrais devins, cartomanciens, etc. » 1. Nous ne saurions qu’approuver cette jurisprudence, tout en regrettant l’existence de quelques fantaisies judiciaires 2, certains magistrats ayant, semble-t-il, connu de vrais voyants, de vrais astrologues, de vrais graphologues, de vrais radiesthésistes et de vrais guérisseurs... A fortiori enfin, l’abus d’une qualité vraie n’a jamais été utilisé par les tribunaux.

C’est donc uniquement l’usage de « manœuvres frauduleuses » qui caractérise l’escroquerie dans le domaine du paranormal. Cette appellation est particulièrement vague, et ce manque de précision dans la définition des termes est à l’origine de nombreuses difficultés, le professeur Garçon considérant d’ailleurs que « ce point est certainement le plus délicat de la matière de l’escroquerie ».

Trois règles générales peuvent sortir de la jurisprudence 3 :
 il faut, en tout état de cause, que ces manœuvres existent ;
 il faut ensuite que ces manœuvres soient réalisées dans un des buts que leur assignent les textes ;
 il faut enfin qu’« une certaine relation de cause à effet » existe entre ces manœuvres et la « remise », la seconde devant être déterminée par les premières.

Le simple mensonge ne suffit pas

Pour commencer, il est admis que « les simples mensonges, même réitérés et produits par écrit, ne peuvent constituer les manœuvres frauduleuses caractéristiques de l’escroquerie, s’il ne s’y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destinés à lui donner force et crédit » 4. Cette position est motivée par l’idée qu’un simple mensonge n’est pas suffisant seul pour convaincre un homme normalement prudent. Tout au plus pourrons-nous regretter « qu’en droit pénal français le corps soit mieux protégé que l’intelligence, puisque la moindre égratignure constitue, juridiquement, une blessure, alors que l’escroquerie n’existe pas si le mensonge a été élémentaire au point de ne pouvoir tromper qu’un sot » 5.

Bague de Rê : Danièle Gilbert est-elle la chèvre émissaire ?

6 septembre 1989 : Danièle Gilbert, l’ancienne animatrice de télévision, est arrêtée à son domicile de Boulogne-Billancourt. Transférée en avion à Grasse, elle est présentée au juge d’instruction Marciano. Inculpée d’escroquerie et de publicité mensongère, elle sort de prison une semaine plus tard, sous caution de 1 million de francs., la moitié versée séance tenante, le solde par échéances. Soit en tout le quart de ce qu’elle a gagné en témoignant des pouvoirs surnaturels de la bague de Rê, un porte-bonheur qui lui avait permis d’échapper miraculeusement à un accident d’automobile et de poser nue pour un magazine de charme. Mais qui ne devait pas la protéger de ses ennuis judiciaires.

Les média ont naturellement fait leurs choux gras d’une affaire impliquant des phénomènes paranormaux et une vedette du petit écran demeurée populaire pour nombre de téléspectateurs. Au moyen d’une annonce fallacieuse, Danièle Gilbert appâtait les gogos en affirmant, avec un sourire prometteur, ne pas vouloir garder pour elle le secret de son bonheur.

Nous bornerons-nous à saluer l’initiative d’un magistrat qui ne craint pas d’affronter les charlatans ? Il n’en est pas à la première affaire de ce genre depuis son entrée en fonctions en janvier 1988. Guy Lux en sait quelque chose, que le juge Marciano a inculpé pour une publicité vantant un moyen infaillible de gagner au Loto. Si tous les magistrats suivaient cet exemple, les exploiteurs de la crédulité humaine auraient la tâche moins facile. Reste que l’affaire de la bague des pharaons, telle qu’on l’a rapportée dans la presse, appelle quelques éclaircissements, sans quoi Danièle Gilbert apparaîtrait comme jouant un peu le rôle de chèvre émissaire.

On a lu un peu partout que si les promoteurs de la bague de Rê ont donné juridiquement prise à une inculpation, c’est qu’ils ont oublié de rembourser, comme ils l’avaient promis, les acheteurs non satisfaits. Questionné par France-Soir, le juge Marciano a démenti : « Non, je n’ai pas retenu le non-remboursement des bagues, qui ne me paraît pas suffisamment significatif ». Que leur est-il donc reproché ? D’avoir « mis en œuvre des manœuvres pour convaincre les gens d’acquérir la bague » et d’avoir « effectué une mise en scène pour prouver que la bague avait des pouvoirs magiques ».

Un des aspects les plus intéressants de toute cette affaire est que Danièle Gilbert a reçu 4 millions pour avoir prêté aux publicitaires son nom, sa frimousse et ses « souvenirs ». La vente des porte-bonheur a rapporté au moins 80 millions aux promoteurs de l’opération.

D’après un article de Michel Rouzé paru dans Science et pseudo-sciences, n° 181, septembre-octobre 1989.

Cette distinction entre le simple mensonge et les manœuvres frauduleuses est fondamentale car elle se retrouve régulièrement engagée dans les affaires liées au paranormal, l’argument très souvent avancé par les avocats des charlatans consistant à démontrer que ces manœuvres ne sont pas caractérisées. Il reste donc nécessaire de déterminer sur quels critères le mensonge - car « il y a toujours un mensonge dans l’escroquerie » 6 - devient manœuvre. Ces manœuvres peuvent être définies comme « des faits extérieurs 7, des actes matériels destinés à confirmer le mensonge » 8, et se caractérisent le plus souvent par la production d’écrits ou l’organisation d’une véritable mise en scène destinés à crédibiliser le mensonge initial.

Pour constituer une manœuvre frauduleuse, la production d’écrits ne doit pas pouvoir se réduire à la simple réitération du mensonge. Elle doit porter en elle un élément supplémentaire qui vient accréditer ce mensonge. La question a été soulevée dans certaines affaires mettant en cause des professionnels de l’occulte, lorsque ceux-ci ont fait paraître de nombreuses publicités. La jurisprudence, après quelques hésitations, a considéré que, si une publicité isolée ne constitue qu’un mensonge par écrit, la multiplication de ces publicités, qui les rendrait « persévérantes et tapageuses » 9, devient alors constitutive de manœuvres frauduleuses 10. C’est donc la publicité organisée qui permet de caractériser l’escroquerie, et les exemples en jurisprudence sont multiples.

Dans l’affaire dite « de la bague de Rê », le substitut du procureur dénonça « un modèle d’escroquerie fondé sur une publicité obsédante » (T.C. Grasse 22 mars 1991, R.S.C. 1991, 766 : « en dix-huit mois, cent-cinq parutions dans trente-sept magazines » !). Le 28 avril 1964, la Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que « des publicités sous f orme de circulaires, prospectus et annonces dans les journaux constituaient plus que de simples mensonges par écrits, et apparaissaient comme une véritable organisation de publicité destinée à donner force et crédit à l’espérance d’un succès et d’un événement chimérique qu’elles avaient pour but de corroborer, et qu’elles présentaient ainsi le caractère de manœuvres frauduleuses » (Crim. 28 avril 1964, JCP 1964. II. 13 719. voir aussi R.S.C. 1964, 859). On citera encore l’arrêt du 26 décembre 1956, dont l’importance est considérable puisqu’il fait suite à un pourvoi dans l’intérêt de la loi, arrêt par lequel les hauts magistrats affirment « que la diffusion dans le public [...] d’une abondante publicité dans laquelle le produit mis en vente était représenté comme un produit magique et capable d’assurer des succès amoureux, ne saurait être considérée comme se réduisant à une allégation simplement mensongère [...] ; qu’une telle publicité constituait au contraire une manœuvre frauduleuse destinée à persuader autrui d’un pouvoir imaginaire » (Crim. 26 déc. 1956, D. 1957, 149). Les exemples pourraient être ainsi multipliés.

Plus généralement, les manœuvres frauduleuses prennent la forme de mises en scène. Ce terme générique recouvre en pratique « tous faits extérieurs, tous actes matériels du fraudeur lui-même, qui ont pour effet d’induire la dupe en erreur, et de rendre vraisemblables les allégations mensongères par lesquelles il cherche à la tromper » 11, dont il serait vain de vouloir donner une définition abstraite : ce terme générique englobera tous les procédés imaginés par les escrocs dans le but de tromper leurs victimes 12.

Définir une manœuvre frauduleuse

Diverses opinions doctrinales se sont opposées sur la question de savoir comment ces manœuvres devaient être appréciées pour caractériser le délit d’escroquerie. Certains auteurs ont soutenu « que ces manœuvres devaient être appréciées in abstracto, et qu’elles ne pouvaient devenir un élément de l’escroquerie que si elles étaient de nature à induire en erreur un homme doué d’une sagacité et d’une prudence ordinaires » 13. Cette position semble difficilement acceptable. Outre le fait qu’elle traduit un rare mépris pour la faiblesse humaine, elle aboutirait à de fâcheuses conséquences en pratique, les escrocs n’ayant plus qu’à s’attaquer à des sots pour rester impunis.

D’autres auteurs ont alors considéré qu’une appréciation in concreto était préférable, « les faits constitutifs des manœuvres devant donc être appréciés dans leurs rapports avec la sagacité et la prudence de la personne qui s’est laissée duper, et leur caractère serait ainsi subordonné aux qualités de l’esprit, à la position sociale, à la profession même de cette personne » 14. Cette opinion nous paraît déjà préférable, car c’est justement le rôle de la loi que de protéger les plus démunis.

Mais nous lui préférons encore l’opinion suivante selon laquelle « il n’y a pas à rechercher si la fraude pouvait tromper la personne choisie pour dupe [...] et il suffit, pour que le délit soit constitué, que l’auteur des manœuvres les ait employées pour tromper, dans l’espoir plus ou moins fondé d’atteindre son but et d’obtenir la remise de la chose qu’il convoitait » 15. Il semble que ce soit là la position de la jurisprudence, et elle correspond parfaitement au caractère subjectiviste de notre droit pénal aujourd’hui.

La volonté de tromper contre remise

Les manœuvres frauduleuses constituant le délit d’escroquerie doivent avoir une finalité précisée dans le code pénal : « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale [...]  ». Cette tromperie doit de plus conduire la victime, « à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Cette remise, qui est donc un autre élément constitutif du délit, doit être volontaire et consciente de la part de la victime, donc « exclusive de toute contrainte physique ou morale » 16.

Elle doit surtout avoir été déterminée par les manœuvres frauduleuses, et ce lien de causalité entre les manœuvres et la remise peut être à la source de quelques difficultés. La plupart des auteurs estiment ainsi que ces manœuvres doivent avoir non seulement précédé la remise 17, mais encore été déterminantes pour entraîner celle-ci. Ce lien de causalité est-il toujours facile à caractériser en matière « d’arts divinatoires » ? C’est en effet bien souvent déjà convaincues que les victimes se présentent devant les oracles modernes. Les manœuvres utilisées - cartes, boules, marc de café... - sont généralement bien antérieures à la remise, mais sont-elles déterminantes pour « tromper » la victime ? Celle-ci n’est-elle pas trompée avant même de se présenter devant le charlatan, celui- ci se contentant alors de la maintenir dans l’erreur ?

La Cour de Cassation a depuis longtemps résolu cette question. « Si l’individu auquel la dupe s’est adressée n’a employé aucune manœuvre frauduleuse, s’il s’est contenté de profiter de l’occasion qui lui était offerte d’exploiter la crédulité d’un ignorant » 18, alors le délit d’escroquerie n’est pas constitué. Mais dans un arrêt datant du 12 décembre 1861 19, qui fait aujourd’hui encore jurisprudence, la Cour a considéré que « l’escroquerie serait au contraire constituée si, par des manœuvres coupables, il avait cherché à confirmer son prétendu crédit et son pouvoir imaginaire ».

Or, en pratique, les devins et guérisseurs usent systématiquement de techniques, d’ailleurs assez variées, pour asseoir et crédibiliser leurs pronostics ou diagnostics. La question n’est donc pas, dans le domaine du paranormal, celle de leur caractère déterminant - on voit mal pourquoi les clients de ce type de professionnels paieraient si ces derniers n’utilisaient pas quelques moyens « éprouvés » de divination ou de guérison -, mais bien de savoir dans quelle mesure ces actes sont constitutifs de manœuvres frauduleuses. En matière de divination la difficulté ne se situe donc pas dans le lien de causalité entre la manœuvre et la remise, qui existe toujours, mais bien dans l’existence même de la manœuvre.

Préjudice

Pour que le délit d’escroquerie soit consommé, il faut encore que cette remise entraîne un préjudice pour la victime. La question, fondamentale pour nous tant l’argument de l’absence de préjudice pour la victime est courant dans les affaires liées au paranormal, est de savoir si le préjudice exigé par le texte est un préjudice d’ordre économique ou s’il est plus fondamentalement une atteinte portée au libre consentement d’une personne. La Cour de Cassation a tranché, considérant que « le délit d’escroquerie existe indépendamment de tout préjudice éprouvé par les victimes, dés lors que la remise a été extorquée par des moyens frauduleux  » 20. C’est donc bien la remise, et elle seule, qui consomme l’infraction, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice financier particulier. Le préjudice du délit d’escroquerie est donc bien un préjudice moral, consistant pour la victime à avoir été trompée, et à s’être ainsi laissée soutirer un consentement qu’elle n’aurait jamais donné en parfaite connaissance de cause. Un préjudice moral « consistant en une atteinte caractérisée à l’autonomie de la volonté » 21.

Une intention frauduleuse

Le dernier élément constitutif de l’escroquerie, après existence d’un procédé de tromperie et une remise par lui déterminée, est bien évidemment l’intention frauduleuse de l’auteur de l’infraction. Il a toujours été « admis de façon indiscutable que l’escroquerie est un délit intentionnel, dont l’intention coupable, très caractérisée, exclut qu’on puisse se contenter d’une imprudence ou d’une simple négligence » 22, solution très logiquement entérinée par les dispositions de notre nouveau code pénal.

« Artisans » et « industriels » de l’occulte face au délit d’escroquerie

Il est possible de grouper en trois grandes catégories les praticiens de l’irrationnel poursuivis sur le fondement de ce délit : il y a d’abord les « petits artisans » individuels, qui ne sont poursuivis que lorsqu’ils causent des préjudices financièrement importants, ou lorsqu’ils s’attaquent à des personnes particulièrement démunies. Il y a ensuite les « industriels » de l’occulte, dirigeants de sociétés commerciales régulièrement constituées, aux chiffres d’affaires mirobolants. Il y a enfin les guérisseurs et marchands de produits miracles, dont les juges acceptent mal qu’ils profitent de la détresse dans laquelle la maladie a plongé leurs victimes. Tous les charlatans répondant à ces définitions ne sont pas poursuivis, loin s’en faut...

En ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre d’individus isolés, il faut remarquer que la catégorie la plus touchée est celle des marabouts, et qu’à l’inverse, les devins, voyants et astrologues ne se retrouvent presque jamais devant les tribunaux. C’est par exemple un « marabout-désenvoûteur » d’origine sénégalaise qui a été condamné en 1989 par la Cour d’appel de Rennes, après avoir escroqué plus de 200 000 francs en six mois à des personnes âgées 23. Deux mois auparavant, c’est le tribunal correctionnel de cette même ville qui condamnait un autre marabout, médium cette fois, à un an d’emprisonnement avec sursis. Il est vrai que « Maître Mamadou » n’avait escroqué Mr. M.G. « que » de 72 000 francs, en lui vendant des « produits magiques pour retenir son épouse » 24 ! C’est encore à Rennes que Monsieur Touré, « marabout et grand médium international », fut condamné à dix mois de prison pour avoir obtenu la remise d’une somme de 70 000 francs, de la part d’une dame venue le voir... parce que ses lapins étaient victimes d’un mauvais sort 25 ! Ayant fait appel, il fut cette fois condamné par la Cour d’appel de Rennes à trois ans de prison ferme 26. C’est, au regard des faits, la peine la plus sévère dont nous ayons eu connaissance.

Les escrocs recrutant leurs victimes grâce à une publicité importante se voient eux aussi parfois condamner, ces actes constituant alors pour les juges « une véritable organisation de publicité de nature à leur donner force et crédit, et présentant ainsi le caractère de manœuvres frauduleuses ». Ce fut le cas dans l’affaire dite du « parfum magique d’amour » 27, dans celle de la « pierre magnétique du nord » 28 ou encore dans les affaires « Bruynel et Brusson » 29, et « Dame Clément-Bissière » 30.

Depuis quelques années cependant, ces publicités obsédantes ne sont plus l’œuvre de simples individus, mais celle de véritables sociétés. Ce sont en effet de vrais chefs d’entreprises qui sont renvoyés devant les tribunaux. Et les sommes escroquées deviennent impressionnantes ! Messieurs Poquet et Weber ont ainsi été condamnés par le tribunal correctionnel de Grasse 31 après que leur société, la S.A.R.L. Solis, leur eut rapporté, entre 1981 et 1987, vingt-cinq millions de francs de chiffre d’affaires annuel, grâce à la vente de prévisions astrales, bijoux porte-bonheur et « chiffres millionnaires ». C’est ce même tribunal qui condamna, un an plus tard, Danielle Gilbert et Monsieur M. T., gérant de la SARL Edition et Publication Réunies, après que ceux-ci eurent réalisé par l’intermédiaire de cette société un chiffre d’affaires de 80 millions de francs en 1988, grâce à la vente de la désormais célèbre « bague de Rê » 32. Le tribunal de Tours condamna quant à lui Monique Laurin, alias « le mage Monique », dont la P.M.E. (radiesthésie et vente de talismans) réalisa entre 1983 et 1985, avec les seules sommes encaissées par chèque, un chiffre d’affaires de 16 millions de francs 33.

Quelques dizaines de condamnations, des dizaines de milliers de charlatans

Symboliquement, et l’on sait que c’est là peut-être le rôle premier du droit pénal, il convient malheureusement de constater que ces condamnations sanctionnent bien davantage les abus intolérables commis par certaines personnes au détriment d’autres, malades ou trop crédules, que le vecteur de ces abus qu’est le paranormal. On ne condamne pas un prévenu parce qu’il a fait usage de pratiques, qui par essence ne peuvent avoir pour objectif que de tromper ses « clients », on le condamne parce qu’il a abusé de ces pratiques, soit à l’encontre de personnes particulièrement vulnérables, soit en causant un préjudice considérable.

On le condamne, comme on condamnerait les abus de n’importe quelle autre profession commerciale. Il n’est pas difficile de s’en convaincre : si le critère de déclenchement des poursuites était l’usage, à des fins commerciales, de pratiques intrinsèquement mensongères, combien de médiums, de voyants, et d’astrologues continueraient à faire cette publicité outrageuse ? Combien se montreraient à la télévision ? Combien, encore, feraient une déclaration fiscale en bonne et due forme ? Sûrement pas quarante mille... Quelques dizaines de condamnations, des dizaines de milliers de charlatans. Il y a là, indéniablement, « un laxisme dans la répression [...] tout à fait regrettable » 34. Que ce laxisme ait en partie pour cause une indifférence certaine des autorité s, tant politiques que judiciaires, vis-à-vis du paranormal, nul ne saurait en douter. Mais au-delà de cette indifférence, existe-t-il des obstacles d’ordre juridique qui paralyseraient l’application du délit d’escroquerie ?

Nous verrons dans un prochain article ce qu’il convient de penser des arguments généralement avancés dans la défense des professionnels de l’occulte, que sont le consentement des victimes, l’absence de préjudice à leur encontre, l’inexistence de manœuvres frauduleuses déterminantes d’une remise, l’évidente bonne foi du praticien et, last but not least, l’insuffisance des connaissances humaines pour pouvoir juger de la scientificité de la méthode utilisée...

Le Droit face au paranormal : Introduction par la rédaction de SPS

Le Droit face au paranormal (1) : De l’ancien au nouveau code pénal

Le Droit face au paranormal (2) : Le délit d’exercice illégal de la médecine

Le Droit face au paranormal (4) : Juges et procureurs face à leurs responsabilités

1 A. Chavanne, J.-Cl. de Droit pénal, v° escroquerie.

2 Nous y reviendrons dans un prochain article.

3 Garçon, M., Code Pénal annoté, livre III, v° article 405 page 1289. Il est l’un des plus éminents pénalistes de ce siècle, élu à l’Académie Française en 1946.

4 Garçon, op. cit., p. 1289, n° 16.

5 J. Larguier, op. cit.. Il est à noter que certains auteurs ont regretté cette distinction : C’est le cas de Planiol (Dol civil et dol criminel, Rev. crit. legil. et jurisp. 1893 p. 545) et de Donnedieu de Vabres (R.S.C. 1937, 696) - cités par A. ChavanneE, op. cit., fasc. III, n° 12.

6 Y. Mayaud, op. cit., n° 265, citant R. Vouin.

7 « Les manœuvres frauduleuses sont susceptibles d’infinies variétés, mais leur trait commun est de corroborer le mensonge en faisant appel à un élément extérieur à l’agent, détachable du mensonge lui même. Sans doute cet élément extérieur sera l’œuvre de l’agent, sera utilisé par lui, mais la victime ne sera pas dupée par le fait d’avoir cru au seul mensonge » (A. Chavanne, « Le délit d’escroquerie et la politique criminelle contemporaine », in Les principaux aspects de la politique criminelle moderne, Recueil d’études en hommage à la mémoire du professeur Henri Donnedieu de Vabres, éd. Cujas, 1960, p. 153).

8 Garçon, op. cit., n° 30.

9 A. Chavanne, op. cit., fasc III, n° 25.

10 Crim. 23 mars 1901, D.P. 1902, 1,414. Crim. 14 mars 1967, bull. crim. na 102. Crim. 18 mai 1981, bull. crim. n° 160.

11 Garçon, op. cit., n° 30.

12 Tous ? Cette affirmation paraît inexacte, malheureusement, en ce qui concerne les professionnels de l’occulte. Les tribunaux ont en effet une fâcheuse tendance à considérer que dans le domaine de la divination, seules les mises en scène excessives sont susceptibles d’être qualifiées de « manœuvres frauduleuses », ce caractère excessif étant apprécié au regard des usages en vigueur dans ce type d’activités, solution juridiquement des plus contestables.

13 Cités par Garçon, op. cit., n° 42.

14 Cités par Garçon, op. cit., n° 43.

15 Garçon, op. cit., n° 44.

16 A. Chavanne, op. cit., fasc IV, n° 11.

17 M. Véron, op. cit., p. 195. A. Chavanne, op. cit., fasc. IV, n° 15.

18 Garçon, op. cit., n° 45.

19 ibid.

20 Crim. 19 déc. 1979, bull. crim. n° 369. Crim. 16 avril 1980, Gaz. Pal. 1981, I, 141.

21 Pour reprendre encore une fois les termes du Professeur Garçon, pour qui ce n’était toutefois pas, à l’origine, l’opinion : « pour que l’escroquerie soit consommée, il faut que la dupe ait éprouvé une perte, qu’elle subisse un préjudice pécuniaire », Garçon, op. cit., n° 107.

22 M. Véron, cité par A. Chavanne, op. cit., fasc. IV, n° 58.

23 C.A. Rennes 21 nov. 1989, R.S.C. 1991, 351.

24 T.C. Rennes, 20 sept. 1989, R.S.C. 1990, 576.

25 T.C. Rennes, 28 août 1986, R.S.C. 1987, 703.

26 C.A. Rennes, 27 oct. 1986, R.S.C. 1987, 704.

27 Crim. 26 déc. 1956, D. 1957, 149.

28 Crim. 27 nov. 1952, D. 1953, 576.

29 Crim. 28 avril 1964, D. 1964, 521.

30 Crim. 6 mars 1957, D. 1957, 468.

31 T.C. Grasse 10 déc. 1990, R.S.C. 1992, 585.

32 T.C. Grasse 22 mars 1991, R.S.C. 1991, 76

33 T.C. Tours 8 août 1986, R.S.C. 1987, 702.

34 R.S.C. 1990, 576.