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La mémoire manipulée

Le sens commun, les parades d’identification des criminels et les erreurs judiciaires

Publié en ligne le 2 avril 2015 - Science et décision -
Cet article vient en complément du dossier publié dans SPS n° 312.

Dans les affaires criminelles où la victime ne connaît pas son agresseur, l’interpellation d’un suspect conduit généralement à la réalisation d’une parade d’identification. En France, cet acte procédural est très peu encadré et il n’existe aucune recommandation officielle pour sa réalisation. À titre de comparaison, la Commission de Révision des Lois du Canada a édité en 1983 un guide de plus de 200 pages, les Directives à l’intention de la police : l’identification par témoin oculaire avant le procès [1]. Et aux États-Unis, un groupe de psychologues expérimentalistes a publié en 1998 un « white-paper/mémo » présentant la marche à suivre pour réaliser une séance d’identification fiable, informative et ne portant préjudice ni à l’accusation, ni à la défense [2]. À l’opposé, l’absence de positionnement du législateur français rend possibles des pratiques peu performantes voire (très) nuisibles à la recherche de la vérité. Cela ne traduit pas une mauvaise volonté des différents acteurs concernés (enquêteurs, avocats, procureurs, juges et jurés), mais seulement une criante absence de formation ou, au moins, de sensibilisation et d’information.

La parade d’identification permet d’accéder aux souvenirs du témoin ou de la victime en leur présentant le suspect. Afin de ne pas le placer dans une situation défavorable, il est entouré d’autres personnes dont on sait qu’elles n’ont rien à voir avec l’affaire en cours. On les appelle des distracteurs (généralement d’autres gardés à vue ou des policiers). Sur demande de l’enquêteur, la victime ou le témoin doit décider si l’une des personnes correspond à son souvenir, et la désigner le cas échéant. Si la victime désigne le suspect, cela renforce l’hypothèse de sa culpabilité. Dans le cas contraire, cela l’affaiblit. Mais les résultats peuvent être sujets à caution. Tout comme les scientifiques, les enquêteurs et les magistrats sont soumis à l’incertitude inhérente à leurs observations et conclusions : la désignation ou l’absence de désignation du suspect ne signifie pas forcément qu’il est le criminel ou un innocent. Une imprécision des souvenirs peut par exemple amener le témoin à ne pas reconnaître le criminel ou à désigner un distracteur 1. Et la désignation d’un suspect ne signifie pas forcément qu’il est le criminel. Il peut simplement être reconnu à tort par le témoin. Ce serait d’ailleurs la cause principale de plus de 70 % des erreurs judiciaires reconnues par le système judiciaire nord-américain (cf. www.innocenceproject.org).

Des erreurs judiciaires que l’on pourrait potentiellement éviter

De telles désignations à tort s’expliquent parce que les personnes qui mènent les séances d’identification peuvent ne pas disposer des connaissances spécifiques nécessaires pour les mener à bien. Les psychologues expérimentalistes les répartissent en deux catégories : les croyances inhérentes à la situation et celles relatives aux décisions des professionnels en charge de l’affaire. Elles sont bien évidemment cumulables [3].

Concernant les premières, une vaste littérature scientifique montre que, sans formation préalable, les connaissances relatives aux processus de reconnaissance des visages non familiers sont très éloignées de la réalité (par exemple, elles ignorent le lien entre certitude affichée et exactitude de la décision, l’impact de la durée de rétention, celui du stress, la présence d’une arme, etc.) que ce soit chez les étudiants, citoyens, enquêteurs, magistrats ou avocats ; et l’expérience n’y change rien. D’après les travaux de Kassin, Tubb, Hosch et Memon (2001) [4], seuls les experts spécialistes du domaine et ayant publié sur le sujet n’ont pas ces méconnaissances. Ces dernières orientent en conséquence la perception de la situation, la pratique et les choix à faire lors des différentes phases de la séance d’identification, voire l’utilité même d’une parade d’identification. Pour les diminuer, il est recommandé de faire intervenir des experts lors des procès, pour qu’ils en expliquent les enjeux et les erreurs pouvant tromper jurés et magistrats.

Mais la séance d’identification elle-même – qui est sous l’entier contrôle du système judiciaire – est un cadre favorable à l’expression de croyances et méconnaissances. Au moins cinq questions doivent guider sa réalisation : « pourquoi est-ce utile de faire à ce stade une parade d’identification ? » , « Comment la construire ? », « Comment la présenter ? », « Que dire ou non au témoin ou à la victime afin de ne pas l’influencer dans son choix ? », « Comment savoir si mes choix sont optimaux ? ».

Une parade uniquement si l’on veut en apprendre plus...

Gary Wells et Roderick Lindsay, suite aux travaux de Doob et Kirshenbaum (1973) [5], ont défini son unique utilité au vu de l’imprécision des descriptions données par les témoins. Ces dernières correspondent très souvent à plusieurs centaines ou milliers de personnes. De fait, elles ne sont pas suffisamment discriminantes, et leur utilisation en l’absence de tout autre élément créerait un risque d’erreur élevé (pourquoi considérer comme suspecte une personne particulière parmi des dizaines qui correspondent toutes à une description imprécise ?). En clair, elles ne peuvent à elles seules constituer une preuve permettant de condamner. De fait, la parade d’identification doit permettre aux enquêteurs d’en apprendre plus qu’ils n’en savent déjà, c’est-à-dire plus que les informations déjà rapportées par le témoin ou la victime dans la description du criminel (par exemple, gain d’informations identitaires) [6] afin de pouvoir déclencher une condamnation. Mais l’utilité réelle est notablement différente de l’utilité perçue puisque des avocats et des magistrats français interrogés sur cette question ont déclaré par exemple qu’elle leur servait « à faire avouer le mis en cause », « à identifier le suspect (criminel) » ou encore à « vérifier la fiabilité du témoin », mais aucun n’a fourni spontanément la réponse correcte de la recherche d’un gain d’informations [7].

Ne pas favoriser l’accusation ou la défense

Les croyances se retrouvent également lors de la phase cruciale de la construction de la parade. Une parade d’identification fiable – qui ne favorise ni l’accusation ni la défense – repose exclusivement sur la plausibilité des distracteurs qui entourent le suspect. La plausibilité se définit au vu du souvenir visuel que le témoin conserve du criminel et doit respecter le principe fondamental d’une parade d’identification : permettre aux enquêteurs d’en apprendre plus sur l’identité du criminel que ce qu’ils connaissent déjà, c’est-à-dire plus que les informations identitaires contenues dans la description du criminel faite par le témoin.

Ce qui repose à ce stade uniquement sur la plausibilité des distracteurs qui vont entourer le suspect au regard du souvenir que le témoin conserve du criminel. Cela concerne la plausibilité des distracteurs. Pour être plausibles, les distracteurs doivent correspondre autant que le suspect à la description fournie par le témoin. C’est donc la description fournie par le témoin et non la ressemblance au suspect qui définit la plausibilité et, par conséquent, la fiabilité. En effet, les informations contenues dans la description sont déjà connues des enquêteurs.

En appliquant ce principe, le suspect innocent, qu’il ressemble ou non au criminel, ne sera ni plus ni moins plausible aux yeux du témoin que les distracteurs qui l’entourent. Et le suspect coupable ne sera pas placé dans une situation défavorable – ce qui est le cas lorsqu’il est entouré de distracteurs non plausibles – puisqu’il est impossible de discriminer les membres sur la base de la seule description car ils y correspondent tous.

Prenons un exemple : un criminel a été décrit comme un homme d’environ 30 ans, grand et mince, avec des cheveux courts et foncés. Si le témoin parvient à désigner un suspect entouré de personnes toutes conformes à cette description, cela signifie qu’il s’est aidé de nouveaux éléments discriminants pour le désigner, les anciens ayant été neutralisés par la conformité des distracteurs à la description. Le gain d’informations est élevé, la réduction de l’incertitude est importante et va au profit de l’accusation. Si au contraire aucun distracteur ne correspond à la description, le gain d’information est nul puisque le témoin a pu se servir des seuls éléments déjà contenus dans la description pour discriminer les individus, et éliminer ceux qui ne sont pas plausibles au vu de son souvenir. Et comme le suspect est le seul à correspondre à la description, il est aussi le seul choix plausible aux yeux du témoin. S’il y a désignation, l’accusation ne pourra jamais affirmer qu’il y a eu gain d’informations identitaires. La défense pourra avancer que le suspect a été mis en accusation sur la base de la seule description, que tout le monde considérait jusqu’alors comme insuffisante pour condamner. Et elle pourra ajouter avec un brin de perfidie que les enquêteurs ont voulu tromper les jurés en leur faisant croire que la parade était une preuve supplémentaire et complémentaire à la description, alors qu’il s’agissait en réalité de la même preuve présentée avec un « emballage » différent.

En France, ce critère de fiabilité fait défaut car près de 80 % des parades sont biaisées à l’encontre du suspect au vu de la non-conformité des distracteurs à la description [8]. Plus de 80 % des officiers de police américains déclarent sélectionner les distracteurs selon leur ressemblance au suspect [9] ; et cette proportion s’établit à plus de 90 % en France [7]. En fait, la sélection à partir de la ressemblance annule la possibilité d’un gain d’information puisque le point de départ n’est plus le physique de l’auteur, mais le physique du suspect. Et rien ne permet d’affirmer qu’il correspond au souvenir du témoin, rendant forcément les distracteurs non plausibles. Puisque les distracteurs ne sont pas plausibles, cela revient à dire que les suspects sont présentés seuls au témoin, ce qui est une pratique considérée comme illégale dans de nombreux pays.

Ces résultats mettent en exergue une pratique fondée sur le « sens commun », où l’on considère comme spontanément adaptés des distracteurs ressemblant physiquement au suspect, selon les critères de ressemblance retenus par les enquêteurs, alors qu’ils doivent tous être conformes uniquement aux informations déjà connues, c’est-à-dire à la description donnée par le témoin. Mais les pratiques actuelles, bien que délétères, peuvent se trouver encore décuplées, amenant à surexposer d’autant plus le suspect innocent que, d’une part, la consigne donnée au témoin laisse à penser que le criminel est dans l’alignement (consigne biaisée), et que, d’autre part, le format de présentation permet des désignations reposant sur des souvenirs partiels et incomplets.

Le diable se cache dans le détail : la formulation de la consigne

L’influence non volontaire de l’enquêteur est parfois subtile. Lors d’un cours magistral, Roy Malpass et Patricia Devine ont demandé à un complice de simuler un acte de vandalisme [10]. Après avoir avoué aux étudiants la supercherie, ils les ont invités à reconnaître le faux criminel. Les participants instruits avec une consigne biaisée stipulant que le vandale se trouvait dans l’alignement (« Nous pensons que l’auteur est présent. Regardez attentivement chacun des cinq individus. Qui avez-vous vu ? ») ont commis en moyenne plus d’erreurs que d’autres ayant reçu une consigne neutre précisant qu’il pouvait être ou non présent (« La personne peut être l’un des cinq individus. Il est également possible qu’elle n’y soit pas). Les participants informés de la possible absence du criminel deviennent méfiants et sont moins enclins à comparer les individus pour faire leur choix. Ils lui préfèrent un jugement absolu et s’abstiennent en cas de doute ou de souvenir imprécis.

Augmenter les erreurs d’identification ou favoriser la reconnaissance du criminel ? Aux enquêteurs de trancher...

Le problème du format de présentation a été souligné en 1984 par Gary Wells [11] : l’inconvénient majeur de la parade d’identification est la possibilité laissée au témoin de recourir à une stratégie de jugement relatif en lieu et place du jugement absolu requis pour établir la vérité judiciaire. Le jugement relatif traduit le fait qu’un témoin choisit le membre qui ressemble le plus au criminel comparativement aux autres membres de l’alignement, au lieu de désigner celui qui correspond exactement à son souvenir, ce qui est l’expression d’un jugement absolu. Pour diminuer la possibilité de jugement relatif en présence d’un suspect innocent, Lindsay et Wells (1985) ont proposé la présentation séquentielle des membres. Ainsi, les témoins ne peuvent plus opérer de comparaisons entre les différents membres. Ils sont obligés de faire appel à leur souvenir du criminel, c’est-à-dire à émettre un jugement absolu.

Selon une méta-analyse publiée en 2011 [12], seuls 13 % des témoins désignent un suspect innocent à tort, contre 25 % pour le mode simultané. Cette supériorité a conduit plusieurs États Américains à l’adopter comme seule procédure d’identification (Californie, New Jersey, Caroline du Nord, Virginie, Wisconsin). Mais ce choix ne fait pas l’unanimité dans la communauté scientifique car elle accroît significativement les rejets à tort (par exemple, le criminel n’est pas reconnu alors qu’il est présent ; 41 % contre 27 %), et diminue notablement la reconnaissance du criminel (38 % contre 52 %), plaçant l’accusation dans une situation délicate.

Le système judiciaire est alors face à un dilemme : soit privilégier l’accusation avec la parade simultanée, soit privilégier la défense avec le mode alternatif. Pour le professeur Roy Malpass [13], il ne faut pas tant s’attacher à évaluer les bénéfices respectifs de l’une et l’autre méthode, qu’à en mesurer l’utilité citoyenne. Il introduit dans le débat scientifique des notions morales et politiques : préférons-nous augmenter la probabilité de désignation du criminel au risque d’augmenter conjointement le risque d’erreur de reconnaissance, ou choisissons-nous au contraire d’éviter coûte que coûte d’accuser à tort et préférer voir un criminel échapper à une peine ?

Pour Malpass, la supériorité de la présentation séquentielle n’est plus aussi nette dès lors qu’est considéré le résultat d’une parade d’identification en termes d’utilité pour la société (Bentham, 1789) [14]. Par exemple, en considérant le point de vue de Blackstone (1783) [15], pour qui mieux vaut dix criminels qui ne soient pas condamnés plutôt qu’un innocent déclaré coupable à tort, la supériorité de la présentation séquentielle n’est possible qu’en deçà d’une probabilité de culpabilité a priori d’environ 50 %. De fait, rien ne permet de conclure à la supériorité définitive de l’un ou l’autre mode de présentation. Tout est question de point de vue et de preuves disponibles.

La parade d’identification est à cette heure l’unique moyen pour accéder aux souvenirs détaillés que le témoin ou la victime conservent du criminel. Mais c’est aussi une source d’erreurs aux conséquences potentiellement dramatiques. Aux États-Unis, des innocents ont été condamnés à mort et exécutés suite à une erreur d’identification. C’est d’ailleurs l’une des raisons de la focalisation des différents acteurs judiciaires et du législateur sur cette question. Leurs recommandations officielles ont largement modifié les pratiques des enquêteurs en cherchant avant tout à lutter contre le sens commun et les pratiques apprises depuis trop longtemps auprès de pairs « plus expérimentés ». Cependant, l’identification visuelle (parades d’identification, albums photographiques de type « Canonge », etc.) dissimule de nombreuses subtilités pour prendre tout son sens et constituer une preuve fiable, et non pas une ancienne preuve recyclée en nouvel élément destiné à influencer les jurés et magistrats.

L’affaire Strauss Kahn en est un exemple : l’ancien directeur du FMI a été désigné par la plaignante dans une parade d’identification le lendemain des faits survenus le 14 mai 2011 [16]. Si l’on applique la logique développée précédemment, cette parade ne pouvait apporter aucune information supplémentaire aux enquêteurs sur l’identité du défendant puisqu’ils en connaissaient l’identité formelle et entière à travers l’exploitation des registres de l’hôtel, la femme de chambre ayant déclaré à son responsable qu’elle avait été agressée par le client dans la suite 2806 du Sofitel [15]. L’un des membres du personnel de sécurité lui montre rapidement une photo de DSK, et l’alerte est donnée à la police New-Yorkaise. Cette situation est donc très éloignée de l’utilisation habituelle – et pertinente ! – des parades d’identification, qui s’emploient lorsque l’on ne connaît pas l’identité du criminel. Mais, dans cette affaire, les enquêteurs connaissaient son nom et possédaient sa photographie. Ils ne pouvaient recueillir plus d’éléments identitaires. Dès lors, la tenue d’une séance d’identification devenait inutile. Ainsi, le 15 mai 2011, les enquêteurs n’ont fait que recycler ce qu’ils savaient déjà. Cela ne leur a pas permis de progresser dans leur enquête, mais cela pouvait constituer un élément supplémentaire pour l’accusation lorsqu’il s’est agi de convaincre un magistrat ou un jury de déclencher des poursuites, quand bien même cet élément n’apportait rien de plus à l’enquête. Cela devenait un artefact rhétorique. Et DSK a été inculpé par un Grand Jury le 18 mai 2011.

En France, les procédures d’accès à la mémoire visuelle ne semblent pas être considérées comme délicates puisque rien ne les encadre. Pourtant, mis à part l’aveu, elles se révèlent l’un des moyens de conviction des jurés le plus efficace. Elle a d’ailleurs été très vraisemblablement la cause principale de l’une des dernières erreurs judiciaires reconnues où l’accusation reposait essentiellement sur une désignation sur photo (affaire Marc Machin).

Références

1 | Brook, N. (1983). Directives à l’intention de la police : l’identification par témoin oculaire avant le procès. Ottawa : Commission de réforme du droit du Canada.
2 | Wells, G., Small, M., Penrod, S., Malpass, R., Fulero, S., Brimacombe, C.A.E. (1998). Eyewitness identification procedures : recommendations for lineups and photospreads. Law and Human behavior, 22, 603-647.
3 | Wells, G. L. (1978). “Applied eyewitness-testimony research : System variables and estimator variables”. Journal of Personality and Social Psychology, 36(12), 1546-1557.
4 | Kassin, Tubb, Hosch, & Memon (2001). “On the “general acceptance” of eyewitness testimony research : A new survey of the experts”. American Psychologist, 56, 405-416.
5 | Doob, A.N., & Kirshenbaum, H.M. (1973). “Bias in police lineups – partial remembering”. Journal of Police Science and Administration, 18, 287-293.
6 | Wells, G., & Lindsay, R. (1980). “On estimating the diagnosticity of eyewitness nonidentifications”. Psychological Bulletin, 88, 776-784.
7 | Wasiak, L. (2007). Évaluation psychosociale et proposition d’amélioration d’une procédure d’identification judiciaire : les parades d’identification. Unpublished doctoral dissertation, University of Paris 8, Paris, France.
8 | Waziak, L., Py, J., & Demarchi, S. (2006). “How a mock witness can lead to detect the suspect in a lineup without any information about the perpetrator ?” Proceedings of the 16th of the European Association of Psychology and Law.
9 | Wogalter, M., Malpass, R., McQuiston, D., 2004. “A national survey of US police on preparation and conduct of identification lineups”. Psychology, Crime Law, 10, 69-82.
10 | Malpass, R., Devine, P. (1981). “Eyewitness identification : lineup instructions and the absence of the offender”. Journal of Applied Psychology, 66, 482-489.
11 | Wells, G. L. (1984). “The psychology of lineup identifications”. Journal of Applied Social Psychology, 14(2), 89-103.
12 | Steblay, N. K., Dysart, J. E., & Wells, G. L. (2011). “Seventy-two tests of the sequential lineup superiority effect : A meta-analysis and policy discussion”. Psychology, Public Policy, and Law, 17(1), 99-139.
13 | Malpass, R. (2006). “A policy evaluation of simultaneous and sequential lineups”. Psychology, Public Policy, and Law, 12, 394-418.
14 | Bentham, J. (1843). Principles of judicial procedure. In J.Bowring (Ed.), The works of Jeremy Bentham (pp. 1– 188). Edinburgh, Scotland : William Tait.
15 | Blackstone, W. (1978). Commentaries on the laws of England (Vol. 4). New York : Garland Publishing. (Original work published 1783)
16 | People of the State of New York vs Dominique Strauss-Kahn, No. 02526/2011, (N.Y. D. August 22, 2011)

1 D’autres hypothèses plus farfelues ont souvent été rapportées, notamment un « blocage mnésique » à la vision de l’agresseur, un refoulement, etc., mais aucune n’a jamais été mise en évidence de manière scientifique. Elles restent pour le moment sujettes à caution.