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L’usage du titre de psychothérapeute au Journal Officiel : la protection des patients, la grande oubliée

Publié en ligne le 31 mai 2010 - Psychanalyse -

Le décret portant sur la protection du titre de psychothérapeute a été publié au Journal officiel le 22 mai 2010. Ce titre sera réservé aux personnes titulaires de certains diplômes (soit un doctorat de médecine, soit un master ayant pour mention ou spécialité la psychologie ou la psychanalyse), et ayant validé une formation en psychopathologie clinique complémentaire à ce diplôme. Mais il ne sera pas réservé aux personnes pouvant se prévaloir d’un titre réglementé par la loi comme celui de médecin ou de psychologue 1. En effet, le psychanalyste, dont l’appellation ne fait pas partie des titres ou qualités protégés, compte parmi les professions pouvant bénéficier de dispenses partielles pour cette formation en psychopathologie clinique. Moyennant une formation de 200 heures théoriques accompagnées de 2 mois de stage, assurée par des organismes pas forcément universitaires ni même publics, un psychanalyste non-médecin et non-psychologue, inscrit dans l’annuaire de la société psychanalytique à laquelle il appartient (après une simple analyse didactique 2 dans le meilleur des cas 3), pourra se prévaloir du titre de psychothérapeute.

Bref historique de l’amendement

Bernard Accoyer, médecin et député, proposa en octobre 2003 à l’Assemblée nationale un amendement qu’il justifiait en ces termes :
« Des personnes, insuffisamment qualifiées ou non qualifiées, se proclament elles-mêmes “psychothérapeutes”. Elles peuvent faire courir de graves dangers à des patients qui, par définition, sont vulnérables et risquent de voir leur détresse ou leur pathologie aggravée. Elles connaissent parfois des dérives graves. […] Cette situation constitue un danger réel pour la santé mentale des patients et relève de la santé publique. Il est donc indispensable que les patients puissent être clairement informés sur la compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient. Il convient donc de considérer les psychothérapies comme un véritable traitement. À ce titre, leur prescription et leurs conduites doivent être réservées à des professionnels détenteurs de diplômes universitaires, attestant d’une formation institutionnelle, garantie d’une compétence théorique, pouvant être doublée d’une expérience pratique  ».

Adopté à l’unanimité le 8 octobre 2003 par l’Assemblée Nationale, l’amendement Accoyer stipulait : « Les psychothérapies constituent des outils thérapeutiques utilisés dans le traitement des troubles mentaux. […] Leur mise en œuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles requises ».

Le 19 janvier 2004, l’amendement Accoyer, devenu entre temps amendement About-Mattéi, est voté par le Sénat en ces termes : » L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national de psychothérapeutes. (…) Sont dispensés de l’inscription les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les psychologues titulaires d’un diplôme d’état et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.  »

Différence majeure, « les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations » font leur apparition dans la liste des personnes habilitées.

Le 11 avril 2004 est voté l’amendement devenu depuis amendement Dubernard. Sa rédaction ne diffère guère de la précédente. Le 9 juillet 2004, l’amendement retourne au Sénat et devient l’amendement Giraud. Le 28 juillet 2004 a eu lieu la réunion de la commission mixte paritaire qui révise l’amendement, qui est examiné en séances publiques par l’Assemblée Nationale et le Sénat le 30 juillet 2004 et devient le 09 août 2004 l’article 52 (voir encadré). Sa parution est dans le J.O n° 185 du 11 août 2004, page 14277, texte n° 4.

LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
NOR : SANX0300055L

Article 52

L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

[…] L’inscription sur la liste visée à l’alinéa précédent est de droit pour les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue […] et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.

Cinq ans après, une modification de la loi

Suite à l’adoption de ce texte, le Ministère de la Santé échoue à rédiger les décrets nécessaires à son entrée en application pour diverses raisons. D’une part à cause de la « guérilla » des différentes factions concernées qui contestaient, tour à tour, les différents projets élaborés. D’autre part, diverses incohérences techniques recelées par la loi compromettaient ce projet. En effet, entre 2004 et 2008, huit versions de travail furent diffusées aux groupements professionnels mais aucune ne parvint à recueillir l’assentiment général. Au printemps 2008, le Ministère de la Santé décidait d’arrêter l’une d’elles. Elle prévoyait que le contenu de la formation à la psychothérapie conditionnant l’inscription au registre serait déterminé par arrêté des ministres de la santé et de la recherche, dont une version officieuse fut également diffusée. Ces textes offraient des dispenses plus ou moins importantes aux professions inscrites « de droit ». Mais le projet de décret fut rejeté par le Conseil d’État parce que sa base légale était insuffisante. C’est pour résoudre ces complications que l’article 91 de la loi HPST du 21 juillet 2009 a opéré une modification de l’article 52 de la loi du 9 août 2004.

Cette nouvelle version (voir encadré ci-dessous) reprend l’idée, énoncée par la version précédente du texte, d’une formation en psychopathologie clinique obligatoire. Elle ajoute une condition de diplôme minimal en précisant que l’accès à cette formation est réservé aux personnes titulaires d’un doctorat de médecine ou d’un master ayant pour mention ou pour spécialité la psychologie ou la psychanalyse. Enfin, elle supprime la catégorie des professions autorisées « de droit » à s’inscrire au registre des psychothérapeutes mais leur reconnaît, en contrepartie, un droit à bénéficier de dispenses totales ou partielles pour la formation en psychopathologie clinique. Ayant obtenu au préalable de figurer parmi ces professions anciennement inscrites « de droit », les psychanalystes sont donc confirmés dans leur droit à bénéficier de ces dispenses. Tout le problème demeure que, auparavant comme maintenant, l’appellation de psychanalyste n’est pas réglementée et que toute personne peut donc s’en prévaloir sans avoir jamais exercé en tant que psychanalyste et sans même avoir effectué une psychanalyse personnelle 4.

Article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifié par l’article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009

L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

[…]
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

[…]

Les lacunes de l’article 52 modifié

Comme l’écrivent un juriste et une psychopathologue 5, « Si l’on fait sien le souhait de réglementer la psychothérapie, l’article 52 de la loi du 9 août 2004, même modifié, recèle une lacune persistante car il ne répond qu’à une question : qui est fondé à porter le titre de psychothérapeute ? Mais il ne réglemente pas l’exercice de la discipline elle-même. En d’autres termes, il existera un délit d’usurpation du titre de psychothérapeute mais pas d’exercice illégal de la psychothérapie, ce qui aboutit à la même situation que pour l’activité de psychologue. Le législateur court alors derrière la tortue de Zénon car l’activité d’assistance psychique se développe, de nos jours, sous divers intitulés qui ne comprennent parfois même pas le préfixe “psy” (à l’exemple des “coachs” évoqués plus haut). Pour contrer cette difficulté, il faudrait réglementer la pratique psychothérapique au surplus du titre. C’est la solution choisie par le Québec dans une loi, adoptée à l’été 2009, qui soumet l’exercice de toute activité de soin psychique à l’obtention préalable d’un permis délivré par l’ordre des psychologues. Mais une solution de cet ordre susciterait, dans le contexte français, divers problèmes qui expliquent pourquoi le législateur n’a finalement pas retenu cette option qu’il avait pourtant envisagée en 2004. » Une des raisons qui explique cette « prudence » se trouve très probablement dans le poids tout à fait exceptionnel des psychanalystes en France, hostiles par principe à toute réglementation.

Six ans après, le décret d’application

Suite à cette modification, le décret d’application est enfin paru le 20 mai 2010. En application de la loi, il exige un diplôme préalable, une formation en psychopathologie clinique délivrée par un organisme agréé et un stage pratique. Mais rien n’oblige les futurs organismes qui solliciteront cet agrément à dispenser cette formation à être des universités, ni même des établissements publics.

Le décret d’application (22 mai 2010)

JORF n° 0117 du 22 mai 2010 page 9448 texte n° 24

Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute

NOR : SASP1011132D

Article 1

L’inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l’article 4.

L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l’annexe 1 du présent décret.

Suivent 17 autres articles 6 plus « techniques ». Parmi eux, celui consacré aux établissements habilités à dispenser la formation en question, qui, à la lecture du texte, ne devront pas forcément être les universités ni même des établissements publics.

Puis, l’annexe 1 précise les dispenses de formation pour chacune des catégories de professionnels. Sur les 400 heures de formation théorique et les cinq mois de stage prévus, les psychiatres bénéficient d’une dispense totale. Les médecins non-psychiatres doivent effectuer 200 heures théoriques et deux mois de stage. Les psychologues cliniciens 150 heures et deux mois de stage. Les psychologues non cliniciens 300 heures et cinq mois de stage. Les psychanalystes régulièrement enregistrés dans leurs annuaires 200 heures et deux mois de stage. Les professionnels n’appartenant à aucune des catégories précédentes ne bénéficient d’aucune dispense, ils doivent donc suivre la totalité de la formation (400 heures et cinq mois de stage).

On remarquera que, par rapport à un psychologue clinicien, qui a déjà fait cinq années (nombreux stages y compris) d’études universitaires de psychologie (niveau Master), mais à qui on demande désormais 150 heures théoriques et deux mois de stage supplémentaires, un psychanalyste non-psychiatre ou non-psychologue n’aura que 50 heures de formation à effectuer en plus pour devenir psychothérapeute.

Lorsque l’on examine dans le détail toute cette succession de textes, se modifiant les uns les autres, on ne peut s’empêcher de relever quelques anomalies. Par exemple, le décret stipule que : « L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.  » On pourrait penser que la spécialité « psychanalyse », ainsi accolée à la spécialité « psychologie », est une option courante et que les psychanalystes ont une formation universitaire de niveau master. Or, sur les 178 masters de psychologie que l’université française (universités catholiques y compris) propose, il n’y en a que 74 dans le domaine « santé-clinique », dont seulement cinq d’orientation psychanalytique 7 (sans compter qu’ils ne délivrent pas un titre de psychanalyste, qui ne peut s’acquérir qu’après de nombreuses années d’analyse didactique 8 – dans le meilleur des cas – et qui n’est pas délivré par l’État). Très peu de psychanalystes possèdent donc ce master.

Conclusion

L’intérêt des patients, leur droit à bénéficier de traitements validés pratiqués par des professionnels compétents ont été sacrifiés sur l’autel des concessions aux différentes écoles psychanalytiques qui se sont mobilisées, même si elles n’ont pas obtenu gain de cause sur toutes leurs revendications. En effet, les psychanalystes auraient voulu pouvoir accéder au titre de psychothérapeute sans aucun diplôme, comme ils l’avaient arraché au moment de la première rédaction de l’article 52, en 2004 ; or, ce n’est pas la solution retenue par la nouvelle version de l’article 52, celle de 2009, qui impose la possession de diplômes universitaires à la base. Ainsi donc, le lobbying des psychanalystes ruine l’économie générale du texte : en ayant fait pression pour obtenir de figurer parmi les professions « privilégiées » tout en refusant de figurer parmi les professions réglementées 9, les psychanalystes rendent le système instauré par l’article 52 et ses décrets d’application partiellement incohérents 10. Leur droit à exercer en dehors de tout contrôle scientifique ou médical se trouve pérennisé tant qu’ils n’entendent pas se prévaloir du titre de psychothérapeute. De même, il suffira à n’importe quel « psychothérapeute » qui ne remplira pas les conditions légales pour faire usage de ce titre d’exercer sous le nom de « psychotechnicien », « psychoconseiller », « psychospécialiste » ou, tout simplement, « coach », pour contourner la loi… en toute légalité ! 11

On est donc loin des motivations initiales, affirmant que les pathologies prises en charge doivent relever de traitements sérieux dans un souci de santé publique…


L’auteur remercie sincèrement M. Marwan Henneron et M. Mathias Couturier de leurs remarques critiques, explications et suggestions qui lui ont permis de rectifier l’erreur contenue dans une première version de ce texte.

Article mis à jour le 31-08-2010

1 Il convient, en effet, de ne pas confondre diplôme et titre, l’un ne conférant pas automatiquement l’autre.

2 Les expressions « suivre une analyse », « être en analyse » ou « se faire analyser » recoupent deux réalités bien différentes : l’analyse personnelle et l’analyse didactique. La première (et plus fréquente) consiste en un travail personnel sur soi, aidé par le psychanalyste, pour mieux se connaître et, éventuellement, résoudre une série de problèmes personnels d’ordre psychique. L’analyse didactique, souvent entreprise à la suite d’une analyse personnelle dans le but de devenir psychanalyste, tient lieu de formation des futurs collègues.

3 Puisque l’appellation de psychanalyste n’est pas protégée et que la constitution d’une association psychanalytique n’est pas réglementée non plus, n’importe qui peut se prévaloir des dispenses liées à cette qualité, même sans avoir fait d’analyse didactique : il lui suffit de se présenter comme psychanalyste inscrit dans une association qu’il aura fondée lui-même.

4 Voir note 2.

5 Mathias Couturier et Nadine Proia-Lelouey (2010) : La psychothérapie, la médecine et le droit : contenu et implications de la réglementation du titre de psychothérapeute après la loi HPST. Revue de droit sanitaire et social, 2, pp. 313-326.

7 Source : Panorama national des masters 2 en psychologie. N° spécial des Nouvelles de l’AEPU (Association des Enseignants de Psychologie des Universités), 7ème édition, mai 2010.

8 Voir note 2.

9 Il ne faut pas non plus confondre protection du titre et réglementation d’une profession. Les médecins et les pharmaciens, par exemple, possèdent les deux : on peut être poursuivi pour usurpation du titre ou pour exercice illégal de la médecine (ou de la pharmacie). Les psychologues et, depuis ce décret, les psychothérapeutes, ont obtenu la protection du titre, mais pas la réglementation de la profession. Ainsi, pourvu qu’on n’utilise pas l’appellation de psychologue ou de psychothérapeute, n’importe qui peut continuer à faire n’importe quoi en toute impunité. Les psychanalystes, pour finir, n’ont (et ne souhaitent pas avoir, au nom de leur sacro-sainte indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics) ni leur titre protégé ni leur profession réglementée. Strictement n’importe qui peut s’autoproclamer psychanalyste et exercer en tant que tel, encore une fois en toute impunité ; en effet, tout un chacun peut faire usage de l’appellation de psychanalyste sans encourir les peines de l’article 433-17 du code pénal relatif à l’usurpation de titre ou de qualité protégés et même fonder une association psychanalytique.

10 Pratiquement toutes les associations professionnelles ont publié des communiqués s’insurgeant contre tel ou tel aspect du décret. Un recours devant le Conseil d’État a même été déposé.

11 Quant aux psychanalystes, on peut se demander s’ils ont vraiment été habiles : en demandant à faire partie des professions pouvant accéder au titre de psychothérapeute, ils ont ouvert la boite de Pandore en traçant eux-mêmes la voie vers une réglementation de leur propre profession. En effet, le jour où des « psychanalystes » autoproclamés viendront benoîtement réclamer le bénéfice des dispenses associées à cette qualité alors qu’ils n’ont de psychanalyste que le nom, le Ministère pourra difficilement fermer les yeux. Conséquence : ce que certains psychanalystes redoutent, à savoir, l’encadrement juridique de leur activité, sera mis en route par l’effet « boomerang » de leur propre politique. D’ailleurs, B. Accoyer vient, dans un entretien accordé récemment à France 2, de reconnaître que c’est ce qui se profile. Il appelait déjà de ses vœux une réglementation de la psychanalyse.


Publié dans le n° 291 de la revue


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L' auteur

Esteve Freixa i Baqué

Esteve Freixa i Baqué a été professeur d’épistémologie et de sciences du comportement à l’Université de Picardie.

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